Connaissez-vous la COR ?

Fiche pratique
Paie Temps travail effectif

En matière d’heures supplémentaires existe un dispositif dénommé la COR (Contrepartie Obligatoire en Repos) que la présente fiche pratique vous présente.

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COR = dépassement du contingent

Au sein de l’article L 3121-30 modifié (cet article avait été abrogé par la loi LDSTT de 2008), nous sont confirmés les points suivants :

  • Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent doit à une COR ;
  • Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée légale ;
  • Ne s’imputent pas sur le contingent les heures ouvrant droit au RCE ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents. 

Article L3121-30

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.  

Fixation du contingent annuel

Dans le cadre de la négociation collective, et au sein de l’article L 3121-33 du code du travail modifié (cet article abordait le temps de pause minimal avant la loi travail), il est confirmé que le contingent annuel d’heures supplémentaire abordé à l’article L 3121-30 du code du travail est fixé par :

  • Convention ;
  • Accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. 

Dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-39 modifié et l’article D 3121-24 (article créé) confirme qu’en l’absence d’accord collectif :

  • La valeur du contingent annuel est fixé à 220 heures/an ;
  • Ainsi que les caractéristiques et conditions de prises de la COR. 

Article L3121-39

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.

Article D3121-24

Créé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1

A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

Détermination de la COR

Ces mêmes accords fixent également les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et la détermination de la COR qui ne subit aucun changement par la loi travail. 

Article L3121-33

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

50% ou 100% du dépassement du contingent

Dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-38 modifié confirme que le calcul de la COR, en l’absence d’accord collectif est fixé à :

  • 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
  • 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. 

Article L3121-38

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. 

Utilisation et dépassement du contingent annuel

L’article L 3121-40 du code du travail modifié par la présente, confirme dans le cadre des « dispositions supplétives » qu’en l’absence d’accord collectif, les modalités d’utilisation du contingent (ainsi que de son éventuel dépassement) donneront lieu au moins 1 fois par an à :

  • A la consultation du comité d'entreprise ;
  • Ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. 

Article L3121-40 

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et économique. 

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Commentaires

EB
edouard barillec Posté il y a 5 ans
Bonjour j’ai le souci car en agriculture l’employeur m’oppose ce qu’il appelle « l’accord de 1981 » qu’il prétend non abrogé par la loi de 2008 malgré l’avis du conseil constitutionnel. L’agriculture serait restée une exception aux 50 % de compensation. Celle ci serait au mac de 3 jours

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