Heures supplémentaires : repos compensateur et COR abordés par la Cour de cassation

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Paie Heures supplémentaires

La Cour de cassation aborde, dans un arrêt récent, le traitement des repos compensateurs, de l’alimentation du contingent et de l’éventuelle COR. Notre actualité vous explique

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Préambule

Avant d’aborder l’affaire présente, il nous semble nécessaire de rappeler des notions générales concernant :

  1. Le repos compensateur (partiel ou global) ;
  2. L’alimentation du contingent ;
  3. Le déclenchement éventuel de la COR (Contrepartie Obligatoire en Repos).

Les informations ci-après proposées sont extraites de nos fiches pratiques proposées au sein de notre pack spécifique : 

Repos compensateur

Principe général

L’article L 3121-28 du code du travail, dans sa version modifiée confirme que toute heure accomplie au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) :

  • Est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ;
  • Ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Article L3121-28

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Dispositions supplétives 

Dans le cadre des « dispositions supplétives », l’article L 3121-37 modifié par la loi  travail, puis par l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017, confirme que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.

L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

Article L3121-37

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.

L'employeur peut également adapter à l'entreprise les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité social et économique.

RCE et contingent annuel des heures supplémentaires 

C’est au sein de l’article L 3121-30 modifié que nous retrouvons le principe selon lequel :

  • Aucune heure supplémentaire n’est imputée sur le contingent annuel, si l’entreprise utilise le RCE global;
  • Les heures supplémentaires compensées en partie, en cas de RCE partiel, s’imputent sur le contingent annuel.

Article L3121-30

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Contingent heures supplémentaires

Principes généraux 

Depuis l’instauration de la loi TEPA (Travail Emploi et Pouvoir d’Achat) et son application au 1er octobre 2007, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale s’imputent sur le contingent (NDLR : à l’exception des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du RCE global, voir plus haut).

Article L3121-30

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent des heures correspond à une sorte de « compteur » individuel dans lequel l’employeur doit alimenter toutes les heures effectuées à chaque semaine.

Ce compteur fonctionne selon l’année civile, les compteurs étant remis à zéro au 1er janvier de chaque année.

Contrepartie Obligatoire sous forme de Repos 

Au sein de l’article L 3121-30 modifié par la loi travail (NDLR : cet article avait été abrogé par la loi LDSTT de 2008), nous sont confirmés les points suivants :

  • Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent doit à une COR ;
  • Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au-delà de la durée légale ;
  • Ne s’imputent pas sur le contingent les heures ouvrant droit au RCE ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents.

Article L3121-30

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé en qualité d'assistant commercial export, à compter du 6 septembre 2004.

Le 1er janvier 2014, il est promu au poste de directeur général adjoint.

Le 6 décembre 2018, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Il est licencié le 21 janvier 2019.

Par la suite, le 14 décembre 2020, la société est placée en redressement judiciaire.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, réclamant à cette occasion un rappel de salaires en référence aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre de son activité.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d’appel de Bourges, par arrêt du 10 décembre 2021, donne raison au salarié et ordonne :

  • De fixer au passif du redressement judiciaire de la société une certaine somme au titre des contreparties obligatoires en repos. 

Pour cela, la cour d’appel avait appliqué le raisonnement suivant :

  • 4 heures supplémentaires étaient réalisées toutes les semaines ;
  • Selon l’organisation en place au sein de l’entreprise, ces heures supplémentaires faisaient l’objet de l’application d’un RCE global ;
  • Ce qui ne permet pas leur imputation sur le contingent permettant de déclencher une éventuelle COR.

Mais dans l’affaire présente :

  1. Le salarié n’avait pas été en possibilité d’utiliser le repos attribué dans le cadre du RCE global ;
  2. De ce fait les heures supplémentaires devaient s’imputer sur le contingent ;
  3. Déclenchant une COR (au titre du dépassement du contingent) pour une valeur conséquente de 30.264,88 €. 

L’employeur décide de se pourvoir en cassation, mettant en avant le fait que :

  • Toutes les heures supplémentaires étaient compensées sous la forme d’un RCE global ;
  • Et de ce fait, elles ne s’imputent pas sur le contingent ;
  • Et ne sauraient déclencher de la COR. 

Arrêt de la Cour de cassation

Les arguments de l’employeur ne convainquent pas la Cour de cassation qui confirme l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. 

Elle indique à cette occasion que :

  • Certes, selon les dispositions légales, les heures supplémentaires donnant lieu ou ouvrant droit à un repos compensateur équivalent (NDLR : RCE global) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ;
  • Mais cela ne concerne que les seules heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ;
  • Ayant été constaté que le salarié n'avait pas été mis en mesure de bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux quatre premières heures supplémentaires accomplies ;
  • Il s’en déduisait que ces heures ne devaient pas être exclues du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable ;
  • Permettant, dans l’affaire présente, de déclencher une COR conséquente.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 3121-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et l'article L. 3121-30, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, les heures supplémentaires donnant lieu ou ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

11. Il en résulte que seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

12. Ayant retenu que le salarié n'avait pas été mis en mesure de bénéficier d'un repos compensateur équivalent aux quatre premières heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel a exactement décidé que ces heures ne devaient pas être exclues du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.

Références

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 22-11.708 ECLI:FR:CCASS:2024:SO00305 Publié au bulletin

Solution : Cassation partielle partiellement sans renvoi

Audience publique du mercredi 13 mars 2024 Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 10 décembre 2021

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