CPF : les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences sont définies

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CPF (Compte Personnel de Formation)

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Un décret, publié au JO du 15 février 2015, précise (et nous l’attendions depuis pas mal de temps) les formations éligibles au CPF dans le cadre de celles qui permettent d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences ». 

Rappel des formations éligibles au CPF

L’article L 6323-6 indique que 3 catégories de formations sont éligibles au CPF, à savoir :

  1. Les formations permettant d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences » ;
  2. Les formations qualifiantes ou certifiantes ;
  3. Les formations visant l’accompagnement à la VAE.

Ces dispositions sont confirmées également par les articles L 6323-16 et L 6313-11 du code du travail.

Article L6323-6

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

I. ? Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

II. ? Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes :

1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;

2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-2 du présent code ;

3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.

III. ? L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

Les formations qui permettent d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences » 

Le décret que nous détaillons aujourd’hui vise à définir le socle de connaissances et de compétences professionnelles prévu aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 du code du travail.

7 modules 

Le socle est constitué de l'ensemble des connaissances utiles à :

  • L’insertion professionnelle ;
  • Et la vie sociale, civique et culturelle.

Le décret identifie 7 modules constituant le socle comme suit :

  1. La communication en français ;
  2. L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
  3. L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
  4. L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
  5. L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
  6. La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
  7. La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

Modules complémentaires 

Aux 7 modules précités, peuvent s'ajouter des modules complémentaires à l'initiative des régions, notamment dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme.

Certification 

Information importante, selon nous, le décret publié ce jour prévoit que le socle de connaissances et de compétences fait l'objet d'une certification. 

D’autres informations complémentaires 

Le nouvel article D. 6113-5 apporte les précisions suivantes :

  • Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres ;
  • Elles peuvent comprendre une évaluation préalable des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation ;
  • Enfin, la « modularisation » (NDLR : soit le découpage de la formation par différents « modules »)  des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci. 

Le décret publié au JO de ce jour

Nous reproduisons ci-après l’intégralité de l’article premier du décret, publié ce jour au JO : 

Article 1


Il est inséré un chapitre III dans le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Socle de connaissances et de compétences professionnelles
« Art. D. 6113-1. - Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.
« Art. D. 6113-2. - I. - Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :
« 1° La communication en français ;
« 2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
« 3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;
« 4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;
« 5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
« 6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
« 7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
« II. - Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.
« Art. D. 6113-3. - Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné à l'article D. 6113-1 fait l'objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, d'une certification.
« Cette certification s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences mentionnées à l'article D. 6113-2 et sur un référentiel de certification qui détermine les conditions d'évaluation des acquis.
« Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.
« Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation définit les modalités de délivrance de la certification. Dans ce cadre, il s'assure notamment que la délivrance de la certification s'effectue dans le respect :
« 1° De la transparence de l'information donnée au public ;
« 2° De la qualité du processus de certification.
« Cette certification est recensée à l'inventaire prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sous réserve de la transmission à la Commission nationale de la certification professionnelle des référentiels prévus au présent article.
« Art. D. 6113-4. - Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D. 6113-2 sont définis par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle sur proposition de l'Association des régions de France.
« Art. D. 6113-5. - Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation préalable des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci. »

Références

Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles, JO du 15 février 2015 

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