Travail de nuit et loi travail : recours, mise en place et tranches horaires

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Travail de nuit

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre étude approfondie des modifications apportées par la loi travail.

Aujourd’hui, nous abordons spécifiquement le travail de nuit, afin de mettre en avant les différentes modifications apportées par la présente loi (que ce soit au niveau de la numérotation des articles traitant de cet aspect, mais également sur certains points modifiés).

L’étude que nous avons réalisée fait l’objet de 2 articles dont nous vous proposons le premier aujourd’hui 

Régime en vigueur avant la loi travail

Compte tenu du fait que le sujet est abordé par de multiples articles du code du travail, la présentation synthétique suivante vous est proposée. 

Thème

Référence article code du travail

Contenu

Recours au travail de nuit

L 3122-32

  • Le recours au travail de nuit est exceptionnel ;
  • Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé mais aussi de la sécurité des salariés ;
  • Le recours au travail de nuit doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise ou des services d’utilité sociale.

Mise en place

L 3122-33

La mise en place, est subordonnée à la conclusion préalable :

  • D’une convention ;
  • D’un accord collectif de branche étendu ;
  • D’un accord d’entreprise ;
  • D’un accord d’établissement.

Consultation médecine du travail

L 3122-38

La consultation est obligatoire lors de la mise en place du travail de nuit.

Mise en place à défaut d’accord

L 3122-36

L 3122-39

La mise en place, est possible à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord.

L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :

  • Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
  • Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
  • Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. 

Le code du travail précise en outre que les travailleurs pourront ainsi être affectées à des postes de nuit sous réserve d’une autorisation de l'inspecteur du travail accordée après vérifications des contreparties prévues à l’article L. 3122-39 (repos compensateurs et le cas échéant compensation salariale) ainsi que de l'existence de temps de pause.

Tranches horaires

L 3122-29

Existent les périodes suivantes :

  • Une période légale (21h-6h du matin) :
  • Mais également des périodes dérogatoires (instituées par convention, accord collectif de travail étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement) de 9h consécutives, comprises entre 21h et 7 heures du matin (incluant l’intervalle compris entre 24h et 5 heures du matin (donc prévues par les conventions collectives) et des périodes autorisées par l’inspecteur du travail.
  • Et enfin, à défaut d’accord, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, sur autorisation de l’inspection du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.

Travail en soirée

L 3122-29-1

Dispositif instauré par la loi Macron.

Dans certains établissements*, le début de la période de nuit peut être reporté jusqu'à 24 heures (minuit).

Lorsqu'il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures du matin. 

Ainsi, le travail en soirée recouvre la période allant de 21 heures à minuit au plus, ou en d’autres termes la période allant de 21 heures au début du travail de nuit.

L'employeur peut décider que cette période prendra fin avant. 

Etablissements concernés :

  • Ventes au détail, mettant à dispositions des biens et services ;
  • Situés dans les ZTI (Zones Touristiques Internationales) instituées par la loi Macron et mentionnées à l'article L. 3132-24 ;
  • Couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial prévoyant cette faculté.

Tranches horaires pour certaines activités

L 3122-30

Enfin, par dérogation aux dispositions de l’article L 3122-29, l’article L 3122-30 vise les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, pour lesquelles la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.

Toutefois, une autre période peut également être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.



Régime en vigueur depuis la loi travail

Préambule 

Il faudra désormais que nous prenions l’habitude de la nouvelle architecture du code du travail, est ainsi proposé dans la partie consacrée aux astreintes, les 3 paragraphes suivants :

  • Paragraphe 1 : Ordre public
  • Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
  • Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

Abrogation des articles du code du travail 

Sont abrogés par la loi travail, les articles L 3122-29 à L 3122-47. 

Nouvelle numérotation 

Désormais, ce sont les articles L 3122-1 à L 3122-24 qui donnent les informations importantes concernant le travail de nuit. 

Thème

Référence article code du travail

Contenu

Recours au travail de nuit

L 3122-1 (ordre public)

  • Le recours au travail de nuit est exceptionnel ;
  • Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Mise en place

L 3122-15 (champ négociation collective)

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.

Cette convention ou cet accord collectif prévoit :

  1. Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ;
  2. La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;
  3. Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
  4. Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
  5. Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
  6. Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
  7. L'organisation des temps de pause.

Consultation médecine du travail

L 3122-10 (ordre public)

Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

Mise en place à défaut d’accord

L 3122-20 (dispositions supplétives)

L 3122-21 (dispositions supplétives)

A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3 (activités particulières), tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.

Selon l’article L 3122-21, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-8 et de l'existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (décret à venir).

L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :

  1. Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
  2. Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
  3. Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Tranches horaires

L 3122-2 (ordre public)

L 3122-22 (dispositions supplétives)

  • Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit ;
  • La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Selon l’article L 3122-22, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, l'inspecteur du travail peut autoriser la définition d'une période différente de celle prévue à l'article L. 3122-20, dans le respect de l'article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient.

Travail en soirée

L 3122-4 (ordre public)

L 3122-19 (négociation collective)

Par dérogation à l'article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les ZTI, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit.

Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

Selon l’article L 3122-19 (champ négociation collective), dans les ZTI, un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial peut prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 heures et minuit.

Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

  1. La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
  2. Des mesures destinées à faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ou à la prise en charge d'une personne dépendante ;
  3. La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9 (salariée enceinte), le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.

Tranches horaires pour certaines activités

L 3122-3 (ordre public)

L 3122-9 (ordre public)

Par dérogation, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. 

Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées à l'article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

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