La portabilité de la prévoyance

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au 1er janvier 2016, toutes les entreprises seront dotées d’une prévoyance complémentaire, collective et obligatoire.

Plus que jamais, salariés et employeurs doivent avoir connaissance des différentes particularités concernant la portabilité de la prévoyance.

Afin de répondre aux nombreuses questions qui peuvent se poser, nous avons décidé de vous proposer plusieurs actualités à ce sujet, et débutons aujourd’hui en vous rappelant quelques notions fondamentales. 

Principe général

La portabilité de la prévoyance permet à un salarié de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, de continuer à bénéficier du régime de prévoyance dont il bénéficiait lors de sa présence dans l’entreprise.

Préambule

Au sein de notre actualité, nous résumons les différentes étapes de mise en place de la portabilité.

En préambule, rappelons les 2 régimes suivants :

Régime frais de santé  

Garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liées à la maternité.

En d’autres termes, le régime frais de santé permet de compléter, en tout ou partie, les frais exposés, au profit des salariés, leur conjoint et leurs enfants, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Sont ainsi concernés :

  • Les visites chez le médecin traitant ou spécialiste ;
  • Les actes médicaux (examens sanguins, radiographies, etc.) ;
  • Les médicaments ;
  • Les dépassements d’honoraires en matière de chirurgie ;
  • Les frais d’hospitalisation, de chambre particulière ;
  • Les frais d’optique ;
  • Les frais dentaires ;
  • Etc.

Régime prévoyance « risques lourds » 

Sont concernées les autres garanties de prévoyance.

Sont ainsi visées les garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. 

Retour vers… le passé ! 

Historiquement, la portabilité de la prévoyance a été instaurée par :

  • La loi Évin n°89-1009 du 31 décembre 1989 et le décret n°90-769 du 30 août 1990, visant au maintien des garanties de  leur couverture santé après départ de l’entreprise ;
  • L’article 14 de l’ANI  du 11 janvier 2008 instaurant le dispositif de portabilité de la prévoyance ;
  • Puis l’avenant du 12 janvier 2009 ;
  • Puis l’avenant du 18 mai 2009 ;
  • Puis l’ANI du 11 janvier 2013 ;
  • Et enfin la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (publiée au JO du 16 juin 2013).

Une mise en place en 3 étapes

De façon synthétique, le dispositif de la portabilité prévu par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (publiée au JO du 16 juin 2013), et l’ANI du 11 janvier 2008 a connu 3 grandes étapes que nous pouvons schématiser comme suit : 

Période allant jusqu’au 31 mai 2014 

Prévoyance garantie frais de santé

La portabilité qui s’applique est celle prévue par l’ANI du 11 janvier 2008

Régime prévoyance « risques lourds

Période 1er juin 2014 au 31 mai 2015 

Prévoyance garantie frais de santé

Le dispositif « légal » de portabilité s’applique, selon les dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V).

Régime prévoyance « risques lourds

La portabilité qui s’applique est celle prévue par l’ANI du 11 janvier 2008

Période à compter du 1er juin 2015 

Prévoyance garantie frais de santé

Le dispositif « légal » de portabilité s’applique, selon les dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V).

Régime prévoyance « risques lourds

Précisions sur la date du 1er juin : fin de préavis ?

Ce point n’est pas expressément précisé par la loi, il serait souhaitable selon nous que l’administration le précise par une circulaire.

Arrêt de la Cour de cassation 

Il convient, selon nous, de se rapprocher d’un arrêt de la Cour de cassation du 23/05/2012.

Dans cet arrêt, avait été retenue la date de la notification afin de savoir si le salarié pouvait bénéficier du régime de la portabilité.

Dans cette affaire, le salarié :

  • Avait été licencié le 29 mai 2009 (date de notification) ;
  • Que le terme de son préavis était fixé au 30 novembre 2009 ;
  • Et que le bénéfice de la portabilité n’était ouvert qu’aux contrats non rompus au 1er juillet 2009. 

Alors que le Conseil de prud'hommes de Creil avait ouvert le droit à la portabilité, la Cour de cassation retenait la date de notification (soit le 29 mai 2009) : le salarié n’ouvrait pas droit à la portabilité. 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 23 mai 2012
N° de pourvoi: 11-17549

Même si cet arrêt concerne « l’ancien régime » de la portabilité, il semble logique de l’appliquer à l’identique au régime désormais définitif, sauf éventuel revirement de jurisprudence… 

Ainsi, seuls les salariés dont la notification intervient avant le :

  • 1er juin 2014 ouvrent droit au régime de la portabilité prévoyance frais de santé ;
  • 1er juin 2015 pour la portabilité étendue à tous les risques.

Date notification : ouverture du droit 

Comme cela est le cas en matière de licenciement, pour lequel l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement s’apprécie à la notification du licenciement (soit la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement), nous pourrions ainsi indiquer que le droit à la portabilité dans son régime définitif au 1er juin 2015 s’apprécie à la date de notification de la rupture du contrat de travail.

Références 

Décret no 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques,  JO du 1 septembre 1990

Arrêté du 7 octobre 2009 portant extension d'un avenant à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, JORF n°0239 du 15 octobre 2009

Extrait lettre circulaire ACOSS 2011-36 du 24/03/2011

ANI DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

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