La portabilité de la prévoyance est améliorée par la loi de sécurisation de l’emploi

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Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Encore une conséquence de la publication de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013,  le régime actuel de la prévoyance est modifié.

Plus précisément, est concerné le dispositif de portabilité de la prévoyance. 

Rappel du principe de la portablité de la prévoyance 

L’article 14 de l’ANI  du 11 janvier 2008, et par la suite l’avenant du 12 janvier 2009 et celui du 18 mai 2009, ont instauré le principe de la portabilité de la prévoyance. 

Ainsi, selon l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, il est prévu que le maintien de la couverture prévoyance soit assuré en cas de rupture du contrat de travail. 

Ce maintien n’est toutefois possible que pour les cas de rupture suivants : 

  • Licenciement (sauf pour faute lourde) ;
  • Rupture conventionnelle ;
  • Une rupture amiable dans le cadre d’un PSE ;
  • L’arrivé à son terme d’un contrat CDD, d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
  • L’adhésion à un CSP ;
  • Démission reconnue « légitime » par l’UNEDIC. 

Employeurs concernés

Avant la loi 

Le dispositif de portabilité s’applique :

  • Depuis le 1er juillet 2009 à tous les employeurs adhérents des organisations patronales signataires suivantes : MEDEF, UPA et CGPME ;
  • Depuis le 15 octobre 2009, pour les autres employeurs qui entrent dans le champ d’application de l’ANI du 11/01/2008. 

Arrêté du 7 octobre 2009 portant extension d'un avenant à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, JORF n°0239 du 15 octobre 2009

En revanche, le dispositif de portabilité n’est pas applicable :

  • Aux professions agricoles ;
  • A l’économie sociale ;
  • Aux professions libérales ;
  • Aux VRP ;
  • A la presse ;
  • A l’enseignement privé (sauf le « hors contrat ») ;
  • Aux officiers ministériels. 

Ces exclusions ont été confirmées par la lettre circulaire ACOSS 2011-36 du 24/03/2011. 

Extrait de la lettre circulaire 

QR 8 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ANI : A qui s’applique l’obligation de maintien des garanties de prévoyance au profit des anciens salariés ? 

L’accord ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension du 7 octobre 2009 publié au JO du 15 octobre 2009, s’applique à toutes les entreprises relevant des branches dans lesquelles au moins une des 3 organisations patronales signataires de l’ANI (MEDEF, UPA, CGPME) est représentée soit l’Industrie, le Commerce, les Services et l’Artisanat.

Il n’est pas applicable aux professions agricoles, à l’économie sociale, aux professions libérales ; aux VRP, à la Presse, à l’enseignement privé sauf le « hors contrat », aux officiers ministériels. 

Depuis la loi 

La codification de l'ANI a pour effet d'élargir le champ d'application de la portabilité à tous les employeurs couverts par le Code de la sécurité sociale.

Sont donc désormais concernés les secteurs auparavant exclus précités.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent :

  • À compter du 1er juin 2014 pour le remboursement des frais de santé ;
  • A compter du 1er juin 2015 pour les garanties « prévoyance » (décès, incapacité de travail et invalidité). 

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

X. – L’article L. 911-8 du même code entre en vigueur :

1o Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2o Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015.

Précisons que le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur. 

Exemple concret :

  • Le bénéfice de la prévoyance n’est ouvert dans l’entreprise qu’à la condition que le salarié justifie d’une ancienneté d’un an ;
  • La rupture du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité intervient alors que le salarié justifie d’une ancienneté de 9 mois ;
  • Le droit aux remboursements complémentaires n’était pas ouvert lors de la rupture, le salarié ne peut bénéficier de la portabilité de la prévoyance. 

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

Art. L. 911-8. (…)

 « 2o Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

Durée de maintien des garanties 

Avant la loi 

Le maintien des garanties débute à la date de cessation du contrat de travail.

La durée est égale à la période d’indemnisation au titre du chômage, dans la limite :

  • Du dernier contrat de travail ;
  • Dans la limite de 9 mois. 

Cas concret :  

  • Un salarié signe un contrat CDD de 3 mois, qui est renouvelé pour une durée de 2 mois;
  • Il bénéficiera du maintien pendant 2 mois uniquement;
  • Pour les contrats CDD successifs, c’est la durée du dernier contrat de travail qui doit être prise en compte.  

Depuis la loi 

Le maintien des garanties est « doublement » amélioré. 

Ainsi, la durée du maintien s’effectue désormais dans la limite :

  • Du dernier contrat de travail ou le cas échéant des derniers contrats de travail s’ils sont consécutifs chez le même employeur ;
  • Dans la limite de 12 mois

La durée est appréciée en mois et arrondie au nombre supérieur.  

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

Art. L. 911-8. (…)

« 1o Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent :

  • À compter du 1er juin 2014 pour le remboursement des frais de santé ;
  • A compter du 1er juin 2015 pour les garanties « prévoyance » (décès, incapacité de travail et invalidité). 

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

X. – L’article L. 911-8 du même code entre en vigueur :

1o Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2o Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015.

Information des salariés 

Avant la loi 

Le code de la Sécurité sociale prévoit que sont informés, durant leur activité dans l’entreprise, les salariés par la remise d’une notice détaillée sur les régimes de prévoyance applicables. 

Article L932-6

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.

La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent.

Article L932-18

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Les dispositions de l'article L. 932-6 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative sous réserve de la faculté pour le participant de dénoncer son affiliation à l'institution de prévoyance en cas de modification apportée à ses droits et obligations dans un délai d'un mois suivant la réception de la notice.

Pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée à l'adhérent en ce qui concerne les obligations qui pèsent sur ce dernier

Légalement, rien n’oblige l’employeur à informer à nouveau le salarié, même si cela semble toutefois prudent de remettre un courrier spécifique afin de connaitre sa décision de bénéficier de la prévoyance ou pas.  

Depuis la loi 

Le code de la Sécurité sociale est modifié.

L’employeur est désormais contraint :

  • D’informer le salarié du maintien des garanties dans le certificat de travail ;
  • D’informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié concerné.  

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

Art. L. 911-8.(…)

« 6o L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. 

De son côté, le salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu’il remplit toujours les conditions permettant la portabilité de la prévoyance.

Rappelons qu’avant la loi, cette démarche s’effectuait par l’intermédiaire de l’employeur, les présentes dispositions simplifient grandement les procédures selon nous.  

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

Art. L. 911-8.(…)

« 5o L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent :

  • À compter du 1er juin 2014 pour le remboursement des frais de santé ;
  • A compter du 1er juin 2015 pour les garanties « prévoyance » (décès, incapacité de travail et invalidité). 

Concrètement, tous les employeurs devront porter une attention particulière à la rédaction des certificats de travail soit au 1er janvier 2014 (pour les frais de santé), soit au 1er juin 2015 pour les autres garanties dites « prévoyances ». 

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

X. – L’article L. 911-8 du même code entre en vigueur :

1o Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2o Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015.

Mise à jour du Code de la sécurité sociale 

Compte tenu de toutes les informations présentes, un nouvel article prend sa place dans le code de la Sécurité sociale comme suit :  

Article L911-8

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

NOTA:

LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 X : L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :

1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

LOI no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, JORF n°1 du 2 janvier 1990

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