Activité partielle : le décret du 26 juin 2020

Fiche pratique
Paie Chômage partiel

Au JO du 28 juin 2020, est publié le décret n°2020-794, appelé parfois « décret de sécurisation » contenant des dispositions permanentes ou temporaires, que notre fiche pratique détaille.

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Dispositions permanentes

L’article 1 du décret apporte les modifications suivantes :

Avis du CSE 

Le présent décret précise que concernant la demande préalable d'autorisation d'activité partielle :

  • Celle-ci est accompagnée, lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés, de l’avis rendu préalablement par le CSE. 

L’article R 5122-2 du code du travail est modifié en conséquence, au niveau du 6ème alinéa, la phrase suivante « Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée. » étant remplacée par « Elle est accompagnée, lorsque l’entreprise compte au moins cinquante salariés, de l’avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l’article L. 2312-8. » 

Remboursement allocations 

Le décret modifie l’article R 5122-10 du code du travail.

L’alinéa « L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés dans la décision d'autorisation. » étant remplacé par l’alinéa suivant : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. »  

Activité partielle et RJ ou LJ 

  • RJ= Redressement Judiciaire
  • LG= Liquidation Judiciaire 

Une modification est apportée à l’article R 5122-16 du code du travail :

L’alinéa suivant : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés » devient « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement de l’allocation d’activité partielle par l’Agence de services et de paiement

 « 1° Soit directement aux salariés ;

« 2° Soit, le cas échéant, au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités aux salariés ou à l’association mentionnée à l’article L. 3253-14 lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire. »

Un nouvel alinéa ainsi rédigé est en outre ajouté à l’article R 5122-16 : 

« Dans les cas mentionnés au premier alinéa, l’allocation d’activité partielle peut, sur décision de l’autorité administrative, être liquidée par l’Agence de services et de paiement avant l’échéance du mois, lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés. » ; 

Données à caractère personnel 

Une modification est apportée à l’article R 5122-21 du code du travail, concernant les données à caractère personnel transmises lors d’un placement en activité partielle. 

L’alinéa suivant : « En cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement : » est complété par les mots «, au mandataire judiciaire ou à l’association mentionnée à l’article L. 3253-14 » (NDLR : l’article L 3253-14 vise les AGS). 

L’alinéa suivant : « Les coordonnées bancaires de l'établissement » est complété par les mots «, au mandataire judiciaire ou à l’association mentionnée à l’article L. 3253-14 ».

Entrée en vigueur 

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 29 juin 2020, soit le lendemain de la publication du présent décret au JO. 

Dispositions temporaires 

Individualisation activité partielle 

Selon l’article 3 du présent décret :

Lorsque l’employeur procède à l’individualisation de l’activité partielle (dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, il transmet à l’autorité administrative :

  • Soit l’accord d’entreprise ou d’établissement ;
  • Soit l’avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

Transmission 

Cette transmission doit être effectuée :

  1. Lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;
  2. Ou, si l’autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis, dans un délai de 30 jours suivant cette date. 

Si la demande d’autorisation préalable d’activité partielle a été déposée avant le 28 juin 2020, ou, dans le cas prévu au point 2 précité, si l’accord a été signé ou l’avis remis avant cette date, l’employeur qui procède à l’individualisation de l’activité partielle transmet l’accord ou l’avis à l’autorité administrative dans les 30 jours suivant cette publication. 

Ces dispositions sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.  

Activité partielle sur plusieurs établissements 

Selon l’article 4 du décret, et de façon dérogatoire, lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle porte, pour le même motif et la même période ;

  1. Sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements ;
  2. L’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés. 

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.  

Ces dispositions sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.  

Base de calcul indemnités horaires et allocations 

L’article 5 du décret indique que pour l’application des articles 1er et 1er bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 (ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle), et par dérogation au premier alinéa de l’article R. 5122-18 du code du travail :

Le montant horaire servant au calcul de l’allocation et de l’indemnité prévues respectivement aux articles R. 5122-12 et R. 5122-18 du même code est égal au produit du pourcentage mentionné, pour l’allocation, à l’article D. 5122-13 et, pour l’indemnité, à l’article R. 5122-18 par la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d’équivalence mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et des heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l’article 1er bis de la même ordonnance, rapportée à la durée d’équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail.  

Concrètement, les présentes dispositions entérinent le calcul de l’indemnité horaire et allocations employeurs des salariés suivants :

  • La détermination de la base horaire des salariés en régime d’équivalence ;
  • La prise en compte des heures supplémentaires pour les salariés placés en activité partielle et étant sous convention individuelle de forfait en heures (conclu avant le 24 avril 2020) ;
  • La prise en compte des heures supplémentaires des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail (conclu avant le 24 avril 2020). 

Ces dispositions sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. 

Sommes indument perçues

L’article 6 du décret confirme, qu’à titre exceptionnel :

  • Les sommes indument perçues par les entreprises au titre du placement en position d’activité partielle de salariés pour les mois de mars et d’avril 2020;
  • Qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d’assiette à l’allocation d’activité partielle et aux indemnités versées aux salariés, des heures supplémentaires autres que celles mentionnées à l’article 1er bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 ;
  • Ne font pas l’objet d’une récupération, sauf en cas de fraude. 

Entrée en vigueur 

Les présentes dispositions entrent en vigueur le 29 juin 2020, soit le lendemain de la publication du présent décret au JO.

Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l’activité partielle

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du sixième alinéa de l’article R. 5122-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est accompagnée, lorsque l’entreprise compte au moins cinquante salariés, de l’avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l’article L. 2312-8. » ;

2° Le premier alinéa de l’article R. 5122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. » ;

3° A l’article R. 5122-16 :

  1. a) Au premier alinéa, les mots : « au paiement direct par l’Agence de services et, de paiement de l’allocation d’activité partielle aux salariés » sont remplacés par les mots : « au paiement de l’allocation d’activité partielle par l’Agence de services et de paiement :

« 1° Soit directement aux salariés ;

« 2° Soit, le cas échéant, au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités aux salariés ou à l’association mentionnée à l’article L. 3253-14 lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire. » ;

  1. b) Au deuxième alinéa, après le mot : « et », la virgule est supprimée ;
  2. c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés au premier alinéa, l’allocation d’activité partielle peut, sur décision de l’autorité administrative, être liquidée par l’Agence de services et de paiement avant l’échéance du mois, lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés. » ;

4° A l’article R. 5122-21 :

  1. a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , au mandataire judiciaire ou à l’association mentionnée à l’article L. 3253-14 » ;
  2. b) Le septième alinéa est complété par les mots : « , du mandataire judiciaire ou de l’association mentionnée à l’article L. 3253-14 ». 

Article 2

Les articles 3 à 5 sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. 

Article 3

  1. - Lorsque l’employeur procède à l’individualisation de l’activité partielle dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, il transmet à l’autorité administrative, soit l’accord d’entreprise ou d’établissement, soit l’avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, prescrits par ce même article :

1° Lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;

2° Ou, si l’autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis, dans un délai de trente jours suivant cette date.

  1. - Si la demande d’autorisation préalable d’activité partielle a été déposée avant la date de publication du présent décret ou, dans le cas prévu au 2° du I, si l’accord a été signé ou l’avis remis avant cette date, l’employeur qui procède à l’individualisation de l’activité partielle transmet l’accord ou l’avis à l’autorité administrative dans les trente jours suivant cette publication. 

Article 4

Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 5122-2 du code du travail, lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés.

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés. 

Article 5

Pour l’application des articles 1er et 1er bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et par dérogation au premier alinéa de l’article R. 5122-18 du code du travail, le montant horaire servant au calcul de l’allocation et de l’indemnité prévues respectivement aux articles R. 5122-12 et R. 5122-18 du même code est égal au produit du pourcentage mentionné, pour l’allocation, à l’article D. 5122-13 et, pour l’indemnité, à l’article R. 5122-18 par la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d’équivalence mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et des heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l’article 1er bis de la même ordonnance, rapportée à la durée d’équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail. 

Article 6

A titre exceptionnel, les sommes indument perçues par les entreprises au titre du placement en position d’activité partielle de salariés pour les mois de mars et d’avril 2020, qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d’assiette à l’allocation d’activité partielle et aux indemnités versées aux salariés, des heures supplémentaires autres que celles mentionnées à l’article 1er bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 susvisée ne font pas l’objet d’une récupération, sauf en cas de fraude. 

Article 7

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Références



Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle

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