La liberté d’expression des salariés

Fiche pratique
RH

Le Code du Travail pose le principe de la liberté d’expression des salariés et encadre le droit d’expression. Néanmoins, l’abus de cette liberté d’expression par un salarié peut constituer une faute et faire l’objet d’une sanction.

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Le Code du Travail pose le principe de la liberté d’expression des salariés et encadre le droit d’expression. La convention européenne des droits de l’homme (article 10) et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (article 11) protègent également ce droit. Néanmoins, l’abus de cette liberté d’expression par un salarié peut constituer une faute et faire l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Le principe de la liberté d’expression

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Article L 1121-1 du Code du Travail.

« Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ». Article L 2281-1 du Code du Travail.

« Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ». Article L 2281-3 du Code du Travail.

Les limites au principe de la liberté d’expression

La liberté d’expression des salariés ne doit pas conduire à des abus. L’exercice abusif de la liberté d’expression peut constituer une faute susceptible d’être sanctionnée.

Pour apprécier l’abus de liberté d’expression, la jurisprudence prend en compte différents critères tels que la position hiérarchique du salarié, la diffusion des propos ou informations, le contexte dans lequel les propos ont été tenus, la publicité donnée aux propos, les destinataires des propos ou informations, etc…

Exemples d’abus de sa liberté d’expression par un salarié :

  • Propos injurieux, diffamatoires, insultants ou excessifs. Cass. soc., 19/02/14, n° 12-29.458 ; Cass. soc., 07/04/14, n° 12-35.305 ; Cass. soc., 26/11/14, n° 13-20.348 ; Cass. soc., 23/09/15, n° 14-14.021.
  • Propos diffamants, insultants et offensants tenus sur Facebook envers l’employeur ; termes injurieux ou vexatoires démontrant une intention de nuire ou portant clairement atteinte à la dignité des personnes. CA Besançon, 15/11/11, n° 10/02642.
  • Diffusion par un cadre dirigeant au personnel d’informations détenues en sa qualité de membre du conseil d’administration, dans le seul but de contester les décisions prises par ce conseil en opérant une confusion entre les obligations de sa fonction et ses aspirations personnelles déçues. Cass soc., 14/01/14, n° 12-25.658.
  • Propos tenus par un cadre devant des clients et contraires aux intérêts de l’employeur. Cass soc., 08/02/17, n° 15-21.604.
  • Messages agressifs et méprisants d’un salarié à ses collègues de travail. Cass soc., 11/07/12, n° 11-23.486.
  • Insultes et menaces proférées sur la voie publique par un salarié devant d’autres salariés. Cass soc., 16/09/15, n° 14-46.376.
  • Mail véhément adressé au DRH contestant un mode de rémunération avec copie au supérieur hiérarchique. Cass. soc., 14/04/16, n° 14-29.769.

Exemples de propos ne constituant pas un abus de sa liberté d’expression par un salarié :

  • Propos critiquant un projet, tenus dans un message destiné à des salariés et représentants syndicaux à propos de la négociation d’un accord collectif pour défendre des droits susceptibles d’être remis en cause. Cass soc., 19/05/16, n° 15-13.311.
  • Attestation mensongère rédigée par un salarié destinée au conseil de prud’hommes pour un autre salarié et diffusée auprès d’autres salariés. Cass soc., 29/10/13, n° 12-22.447.
  • Lettre de dénonciation de harcèlement moral. Cass soc., 19/10/11, n° 10-16.444.
  • Accusation de harcèlement moral de mauvaise foi. Cass soc., 07/12/16, n° 15-24.420.
  • Propos injurieux diffusés sur Facebook dans un cadre privé avec un accès à un groupe restreint de 14 personnes. Cass. soc., 12/09/18, n° 16-11.690.

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