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Le licenciement prononcé pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

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Le licenciement prononcé, même en partie, par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul.

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Au terme de l'article L 1121-1 du code du travail, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Le licenciement prononcé, même en partie, par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est ainsi nul.

Illustration avec un arrêt rendu récemment par la Haute Juridiction :

Un psychologue avait été licencié pour faute grave pour avoir adressé à la direction générale adjointe des solidarités du département une lettre ayant pour objet une alerte mineur en danger et/ou susceptible de mettre son entourage en danger.

Contestant son licenciement, il avait été débouté par la Cour d'appel qui avait considéré que sa lettre d'alerte était par les commentaires qu'elle contenait, une critique non équivoque de l'action de l'employeur dans son domaine d'activité, que les critiques et commentaires du salarié n'entraient pas dans le cadre de la liberté d'expression et qu'ils étaient excessifs et diffamatoires en ce qu'ils imputaient à l'employeur des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération et le dénigraient ouvertement.

Arrêt cassé par la Cour de cassation qui estime que la lettre litigieuse, adressée par le salarié à l'autorité publique chargée de l'aide sociale à l'enfance par le salarié, en sa qualité de psychologue référent, était destinée à exprimer ses réserves sur le caractère suffisant et adapté des mesures prises à l'égard d'un mineur en grande difficulté et à signaler les risques pouvant en découler, ce qui participait de sa liberté d'expression, et était rédigée en des termes qui n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs.

Le licenciement est donc considéré comme nul.

Cass. soc., 6 mai 2025, n° 22-24.726

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