Paie
Fiche pratique
SMIC

Quel Smic retenir en 2024 pour déterminer l'exonération aide à domicile, en cas de convention forfait heures ou jours ?

Lorsque le salarié est sous convention de forfait, en jours ou en heures, des dispositions particulières s’appliquent en matière de détermination du Smic de référence, ce que la présente fiche pratique vous présente en détails.

Rédigé par Pierre-Jean FABAS

Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes

Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.

Bibliographie

  • Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
8 min de lecture
En bref - Résumé IA
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Salarié sous convention de forfait annuel en jours inférieur à 218 jours par an

Dans ce cas, le SMIC mensuel et annuel sont corrigés en fonction de la valeur maximale du forfait annuel jours qui peut être proposé par un employeur à son salarié, soit 218 jours en 2023.

Formule 

Montant annuel SMIC

Smic annuel *(forfait annuel conclu/218 jours)

Montant mensuel SMIC

(Smic horaire *(35*52/12)) *(forfait annuel conclu/218 jours)

Article D241-7

Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

(…)

IV.-Conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.

Exemple chiffré 

Soit un salarié sous convention de forfait annuel fixé à 215 jours.

  1. La valeur du Smic annuel est alors déterminée comme suit Smic annuel *(forfait annuel conclu/218 jours) = 20.911,22 €
  2. La valeur du Smic mensuel est déterminée en conséquence à = 1.742,60 €

 

Salarié sous convention de forfait annuel en heures < durée légale annuelle du travail.

Dans ce cas, le SMIC mensuel et annuel sont corrigés en fonction de la durée légale annuelle (1.607 heures) et du forfait annuel dont dépend le salarié.  

Formule 

Montant annuel SMIC

  • Smic annuel salarié travaillant selon la durée légale *(forfait annuel heures conclu/ 1.607 h)

Montant mensuel SMIC

  • (Smic horaire *(35*52/12)) *(forfait annuel heures conclu/ 1.607 h)

Exemple chiffré 

Soit un salarié sous convention de forfait annuel fixé à 1.600 heures.

  1. La valeur du Smic annuel est alors déterminée comme suit Smic annuel *(forfait annuel conclu/1.607 h) = 21.110,64 €
  2. La valeur du Smic mensuel est déterminée en conséquence à = 1.759,22 €

  

Et si le salarié travaille plusieurs jours au-delà de sa convention de forfait ?

Vous en avez désormais l’habitude, nous interrogeons très régulièrement les services de l’URSSAF afin d’obtenir des précisions sur la détermination de certaines cotisations ou contributions, ou l’application d’un dispositif de réduction de charges patronales.

Cette fois, nous avons questionné l’URSSAF afin de savoir quel Smic de référence nous devions prendre en considération lorsque le salarié sous convention de forfait jours travaille plusieurs jours au-delà du seuil de 218 jours, une réponse nous est parvenue.

Les dispositions que nous décrivons ici concernent le taux réduit d’allocations familiales et s’applique de façon identique en matière de taux réduit maladie.

Notre question  

La question que nous avons soumise aux services de l’URSSAF est de connaitre le traitement du Smic mensuel de référence, en matière de réduction et de traitement des cotisations d’allocations familiales, lorsqu’un salarié sous convention de forfait annuel jours travaillait plusieurs jours supplémentaires, en application des dispositions des articles L 3121-59 et L 3121-66 du code du travail. 

Article L3121-59

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite

Article L3121-66

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq. 

La réponse de l’URSSAF à ce sujet  

La réponse, précise et claire, qui nous a été apportée présentement par l’URSSAF est la suivante :

  • L’article L. 3121-59 du code du travail dispose que « le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit » ;
  • La circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 (relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales) précise à cet égard, que pour les salariés soumis à un régime de forfait jours, le Smic ne peut pas être majoré pour tenir compte des rémunérations qui résulteraient du rachat de jours de congés

Extrait réponse des services de l’URSSAF, en date du 2 mai 2018 :

Votre demande concerne la détermination du Smic de référence pour la réduction générale et le taux réduit de cotisations d’allocations familiales, dans le cas d’un salarié sous convention de forfait annuel en jours qui travaille plusieurs jours supplémentaires en application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du code du travail.

L’article L. 3121-59 du code du travail dispose que « le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit ».

La circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 (relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales) précise à cet égard, dans son annexe 2 « Cas particuliers de contrats de travail », paragraphe n°3 que pour les salariés soumis à un régime de forfait jours, le Smic ne peut pas être majoré pour tenir compte des rémunérations qui résulteraient du rachat de jours de congés.

Extrait de la circulaire à laquelle se réfère l’URSSAF dans sa réponse : 

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales Date d'application : 1er janvier 2015 (…) 

Annexe 2 – Cas particuliers de contrats de travail

  1. Salariés soumis à un régime de forfait jours

Le temps plein pour un cadre soumis à un forfait jours est fixé annuellement à 218 jours. (…)

Pour ces salariés, le SMIC ne peut pas être majoré pour tenir compte des rémunérations qui résulteraient du rachat de jours de congés. 

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