Aide au paiement « Covid » : les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2021

Fiche pratique
Paie Cotisations sociales

La loi de finances rectificative pour 2021, publiée au JO du 20 juillet 2021, instaure un nouveau régime de l’aide au paiement des cotisations. Notre fiche pratique vous détaille les dispositions de l’article 25 de la loi, consacré au dispositif.

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Principe général

Afin de permettre aux entreprises de reprendre leur activité, la loi de finances rectificative pour 2021 instaure une aide au paiement des cotisations et contributions sociales :

  • Visant les employeurs de moins de 250 salariés ;
  • Exerçant leur activité au sein des secteurs S1 et S1 bis.

Rappelons que :

  1. Le secteur S1 vise les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel :
  2. Le secteur S1 bis vise les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 (ce que nous appelons régulièrement, les activités « connexes »).

A noter qu’un décret pourra réserver l'aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté :

  • Sur des périodes d'emploi antérieures à juin 2021 ;
  • Une forte baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'une des 2 années précédentes, dans les conditions qu'il détermine, le cas échéant.

Montant de l’aide

L’aide au paiement est fixée à hauteur de 15% du montant des rémunérations des salariés assujettis à l’assurance chômage (soit comme l’indique l’article 25 de la loi, les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime).

Périodes d’emploi

L’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021, renvoie les périodes d’emploi éligibles vers un décret à venir, précisant que ces périodes peuvent courir jusqu'au 31 août 2021.

Le point IX de l’article 25 de la loi, laisse la possibilité de prolonger par décret les périodes d’emploi au-delà du 31 août 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

Imputation de l’aide

L’aide de 15% du montant des rémunérations versées au titre des périodes d’emploi éligibles, s’imputent sur :

  • Sur l'ensemble des sommes dues au titre de l'année 2021 aux URSSAF (ou CGSS pour l’outre-mer), MSA et Pôle emploi pour les cotisations versées au titre des intermittents du spectacle ;
  • Après application de toute autre exonération totale ou partielle.

Concrètement, l’aide s’impute à la fois sur :

  • Les cotisations et contributions patronales ;
  • Mais également sur les cotisations salariales. 

Non-cumul 

Précision importante, cette nouvelle aide n'est pas cumulable, au titre d'une même période d'emploi :

  • Avec l'aide au paiement mentionnée au II de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 (NDLR : à savoir pas de cumul avec l’aide au paiement instaurée par la LFSS pour 2021)

Mandataires sociaux

L’article 25 (point III) de la loi de finances rectificative pour 2021 aborde également le traitement des mandataires sociaux.

Pour cette catégorie, la loi de finances rectificative pour 2021 prévoit :

  • Un dispositif de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021 ;
  • Dont le montant sera fixé par décret à venir.

Catégories concernées 

La loi de finances rectificatives renvoie vers les dispositions du dernier alinéa du III de l’article 9 de la LFSS pour 2021, afin de fixer les catégories de mandataires sociaux concernés. 

Sont ainsi concernés les dirigeants d’entreprise mentionnés au 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale, titulaires d’un contrat de travail distinct de l’exercice du mandat social.

Concrètement, la liste est la suivante :

  1. Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
  2. Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  3. Les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
  4. Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
  5. Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.

Extrait loi de finances rectificative pour 2021 :

Article 25

  1. - A. - Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d'emploi définies par décret et pouvant courir jusqu'au 31 août 2021. L'aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues au titre de l'année 2021 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'organisme mentionné au e de l'article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l'application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. B. - Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l'aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d'emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'une des deux années précédentes, dans les conditions qu'il détermine, le cas échéant. C. - L'aide au paiement prévue au présent article n'est pas cumulable, au titre d'une même période d'emploi, avec l'aide au paiement mentionnée au II de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée. II. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret. III. - Dans les mêmes conditions, lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait à la condition d'effectif mentionnée au B du I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret. IV. - Lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2021 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois de mai 2021. V. - Lorsqu'ils satisfont à une condition de baisse de revenu tiré d'activités artistiques, appréciée sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à l'année 2019, les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2021. Un décret précise les conditions de bénéfice de cette réduction ainsi que le montant de celle-ci, qui tient compte du revenu tiré d'activités artistiques en 2019. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de revenu tiré d'activités artistiques en 2021. VI. - Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. VII. - Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date. A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l'ensemble de leurs dettes à la date de l'envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu'il mentionne et qui n'ont encore jamais fait l'objet d'une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d'apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d'un tel plan ou d'envoi d'une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale. VIII. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités. IX. - Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi qui court jusqu'au 31 décembre 2021.

Références

LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, JO du 20 juillet 2021

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