Un CDD de remplacement peut être conclu sans terme précis

Jurisprudence
RH Contrat de travail

Il est tout à fait licite de rédiger un contrat CDD de remplacement sans terme précis, l’échéance est alors le retour du salarié remplacé.

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Un salarié est engagé en qualité d'assistant administratif suivant contrat à durée déterminée du 12 mars 2012, en remplacement d'une salariée en arrêt de maladie.

Le congé de maladie de la salariée ayant été prolongé, la société et le salarié ont signé un avenant le 20 mars 2012 prévoyant que le contrat était renouvelé jusqu'au 10 avril 2012.

Le 11 avril 2012, ils signent un nouveau contrat à durée déterminée pour le remplacement de la même salariée en congé de maternité, le terme étant fixé au 9 octobre 2012.

Ce contrat contient une clause selon laquelle, dans l'hypothèse où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle.

La société remet au salarié son solde de tout compte le 9 octobre 2012, la salariée remplacée ayant, à l'issue de son congé de maternité, bénéficié d'un congé parental, l'employeur ayant engagé une salariée intérimaire pour la remplacer, à compter du 3 janvier 2013.

Se plaignant d'une rupture abusive de son contrat et d'une inégalité de traitement quant à son salaire, le salarié saisit la juridiction prud'homale. 

La Cour de cassation, rappelant les termes de l’article L 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, confirme que :

  • Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ;
  • Et qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.

Extrait de l’arrêt :

Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;

Cour de cassation du , pourvoi n°18-10799

Nous rappelons ici quelques notions concernant le CDD de remplacement : 

CDD remplacement d’un salarié absent

Ce cas de recours permet le remplacement d’un salarié :

  • Absent pendant la suspension de son contrat de travail (arrêt de travail, congés payés, formation, etc.) ;
  • Pendant sa mise à temps partiel temporaire ;
  • Du remplacement du chef d’exploitation agricole (code rural et pêche maritime).

Ce type de contrat peut démarrer éventuellement avant l’absence du salarié à remplacer et se terminer au maximum au surlendemain du retour du salarié absent.
Le nom du salarié remplacé doit figurer obligatoirement sur le contrat, ainsi que sa qualification (un arrêt récent de la Cour de cassation a requalifié un CDD en CDI au motif que seul le nom du salarié remplacé était indiqué, sans sa qualification).

Cour de cassation du 16/02/2012 Pourvoi 10-20113 D.


À noter : il est possible pour une entreprise de recruter un salarié en CDD pour remplacer un salarié en CDD absent, on remplace le « remplaçant ».

Article L1242-2

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 18

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

  1. a) D'absence ;
  2. b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
  3. c) De suspension de son contrat de travail ;
  4. d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
  5. e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; (…)

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;(…) 

CDD de remplacement de plus d’un salarié

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait autorisé, à titre expérimental, un CDD unique en remplacement de plusieurs salariés, les secteurs d’activité concernés devant être définis par décret. Mais le décret restait à paraître… C’est désormais chose faite.

Cependant, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions du code du travail, un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans certains secteurs déterminés par décret et durant une période limitée.

Cette expérimentation est possible jusqu’au 31 décembre 2020.

Les secteurs d’activités concernés par le CDD unique de remplacement

Les secteurs d’activité autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation sont :

  • Sanitaire, social et médico-social ;
  • Propreté et nettoyage ;
  • Economie sociale et solidaire (au sens des dispositions de l’article 1er de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour les activités relevant de la radio diffusion, de l’animation, du tourisme social et familial, du sport, des foyers et services de jeunes travailleurs, de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile et des acteurs du lien social et familial) ;
  • Tourisme en zone de montagne ;
  • Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
  • Plasturgie ;
  • Restauration collective ;
  • Sport et équipements de loisirs ;
  • Transport routier et activités auxiliaires ;
  • Industries alimentaires ;
  • Services à la personne.

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, art. 53. 

Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019 définissant les secteurs d’activité autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

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