Attention à la rédaction d’un CDD de remplacement !

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RH CDD

Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu toute notre attention, y est abordé le cas d’un CDD de remplacement comportant 2 termes : un terme précis et la poursuite du contrat si le salarié remplacé est toujours absent.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé en qualité d'assistant administratif, par contrat CDD du 12 mars 2012, en remplacement d'une salariée en arrêt de maladie.

Le congé de maladie de la salariée ayant été prolongé, la société et le salarié signent un avenant le 20 mars 2012 prévoyant que le contrat était renouvelé jusqu'au 10 avril 2012.

Le 11 avril 2012, ils signent un nouveau contrat CDD pour le remplacement de la même salariée en congé de maternité, le terme étant fixé au 9 octobre 2012.

Ledit contrat contenait, outre le terme précité, une clause selon laquelle, dans l'hypothèse où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle. 

Le 9 octobre 2012, la société remet au salarié son solde de tout compte, la salariée remplacée ayant, à l'issue de son congé de maternité, bénéficié d'un congé parental, l'employeur a engagé une salariée intérimaire pour la remplacer, à compter du 3 janvier 2013. 

Se plaignant d'une rupture abusive de son contrat, le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale. 

Arrêt de la cour d’appel 

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 septembre 2017, déboute le salarié de sa demande, relevant à cette occasion que :

  • Le contrat CDD conclu entre les parties le 11 avril 2012 avait pour cause l'absence de la salariée en congé de maternité ;
  • De sorte que le congé parental pris ultérieurement par cette salariée n'était ainsi pas visé, et ne pouvait l'être, lors de la signature du contrat ;
  • Qu’il s'ensuit que la prolongation du terme de la relation contractuelle envisagée par les parties s'appliquait exclusivement en cas de prolongation du congé de maternité et que l'absence résultant du congé parental, pris par la salariée après son congé de maternité, ne permettait pas de prolonger le contrat au-delà du 9 octobre 2012. 

Il ne pouvait donc être reproché à la société de n'avoir pas poursuivi le contrat au-delà de cette dernière date, le contrat ayant régulièrement pris fin à la date du 9 octobre 2012. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire constater la rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 11 avril 2012 avait pour cause l'absence de la salariée en congé de maternité, que le congé parental pris ultérieurement par cette salariée n'était ainsi pas visé, et ne pouvait l'être, lors de la signature du contrat, qu'il s'ensuit que la prolongation du terme de la relation contractuelle envisagée par les parties s'appliquait exclusivement en cas de prolongation du congé de maternité et que l'absence résultant du congé parental, pris par la salariée après son congé de maternité, ne permettait pas de prolonger le contrat au-delà du 9 octobre 2012, terme dudit congé, que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société de n'avoir pas poursuivi le contrat au-delà de cette dernière date et que le contrat a régulièrement pris fin à la date du 9 octobre 2012 ; 

Arrêt de la Cour de cassation

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant que :

  • Le contrat de travail comportait une clause selon laquelle, au cas où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle ;
  • Il était constaté que l'absence de la salariée remplacée, bénéficiaire d'un congé parental, s'était prolongée à l'issue du congé de maternité ;
  • Le contrat CDD devait se prolonger, jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressée dans l’entreprise. 

La Cour de cassation ne fait donc pas de distinction entre les motifs de l’absence de la salariée, seule compte la suspension du contrat et la rupture automatique du contrat lors du retour de la salariée remplacée. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il était stipulé que dans l'hypothèse où l'absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle et qu'elle avait constaté que l'absence de la salariée remplacée, bénéficiaire d'un congé parental, s'était prolongée à l'issue du congé de maternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. B... de sa demande tendant à faire constater la rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2012 et de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef et d'une indemnité de précarité pour la période allant du 9 octobre 2012 au 20 novembre 2013, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 6 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-10799 Non publié au bulletin

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