Tout savoir sur le suivi de la santé au travail en 5 minutes (1/2) !
Rédigé par Pierre-Jean FABAS
Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes
Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.
Bibliographie
- Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
- Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
| Quand ? | Qui ? | Les dispositions en bref |
| Au moment de l’embauche | Salariés bénéficiant de la visite d’information et de prévention | Cette visite est assurée par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par l’un des membres de son équipe pluridisciplinaire, à savoir :
Elle doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas 3 mois, à compter de la prise effective du poste de travail. Il est à noter que cette visite doit néanmoins avoir lieu, avant le 1er jour de travail, dans les 2 situations suivantes :
Articles R 4624-10 et R 4624-18 du code du travail |
| Salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé | En lieu et place de la « visite d’information et de prévention après l’embauche», bénéficient d’un « suivi individuel renforcé de son état de santé.» comprenant « un examen médical d'aptitude » à réaliser avant l’embauche :
Cas de dispense : lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les 2 ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas requise dès lors que les 3 conditions suivantes sont cumulativement réunies :
Articles L 4624-2, R 4624-22 et R 4624-27 du code du travail | |
| Salariés bénéficiant d’un « suivi adapté » à l’issue de la visite d’information et de prévention | Bénéficient d’un « suivi adapté », à l’issue de la visite d’information et de prévention, certains travailleurs :
Articles R 4624-13, R 4624-17, R 4624-19, R 4624-20 du code du travail |