Mise à pied conservatoire et rémunération : êtes-vous au point ?

Fiche pratique
RH Rémunération

Nouvelle fiche pratique consacrée à la mise à pied conservatoire, nous abordons spécifiquement les cas où cette période ne donne lieu à aucune rémunération mais également ceux où le salarié doit percevoir son salaire…

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Principe général

C’est en fonction de la sanction définitive (ou de l’éventuelle absence de sanction) que la mise à pied conservatoire fera l’objet d’une rémunération ou non.

Les cas où la mise à pied conservatoire ne donne lieu à aucune rémunération :

  1. La mise à pied conservatoire est suivie d’un licenciement pour faute grave ou lourde ;
  2. La mise à pied conservatoire est transformée en mise à pied disciplinaire d’une durée identique ou plus longue (couvrant alors la mise à pied conservatoire). 

Nota : dans le cas où la mise à pied conservatoire est transformée en mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire s'impute sur celle de la mesure disciplinaire.

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui a mis à pied un salarié délégué du personnel à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, peut renoncer au licenciement et prononcer une sanction moindre ; que lorsque cette sanction est une mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire s'impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée ne contestait pas la gravité des faits qui avaient motivé la mise à pied conservatoire et qui ont été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 5 juillet 2006 
N° de pourvoi: 03-46361 Publié au bulletin 

Les cas où la mise à pied conservatoire doit être rémunérée :

  1. La mise à pied conservatoire est suivie d’un licenciement pour un motif autre que faute grave ou lourde (licenciement pour cause réelle et sérieuse ou licenciement non disciplinaire) ;

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement de son salaire pour la période de mise à pied ayant précédé son licenciement, la cour d'appel énonce que l'intéressée ne peut prétendre à son salaire, puisque le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, alors que, seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de salaire pour la période de mise à pied 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 7 décembre 1989 
N° de pourvoi: 89-45625 Publié au bulletin 

  1. La mise à pied conservatoire est suivie d’une sanction moindre qu’un licenciement et qu’une mise à pied conservatoire ; 

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a apprécié séparément la légalité de la mesure de mise à pied conservatoire et celle de la sanction finalement infligée et relevant qu'une même faute ne pouvait faire l'objet de deux sanctions successives, en a exactement déduit que si la mise à pied avec privation de rémunération pouvait constituer une mesure conservatoire dans l'attente de la sanction finale, la décision de maintenir cette privation de salaire, nonobstant la sanction moindre définitivement retenue, constituait bien une sanction illicite ; qu'il a ainsi, loin d'encourir le grief contenu dans la seconde branche du moyen, tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1987, 84-44.971, Publié au bulletin
N° de pourvoi 84-44971

  1. La mise à pied conservatoire n’est suivie d’aucune sanction. 

Le cas particulier d’une mise à pied d’un salarié en arrêt maladie

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé le 2 janvier 2007 en qualité de « directeur commercial détail » cadre niveau VII, coefficient 600.

Après une mise à pied conservatoire du 16 septembre 2008, il est licencié pour faute lourde par lettre du 10 octobre 2008, l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre, co-signée par lui et deux collègues et adressée le 11 septembre 2008 aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère.

Le 15 septembre, le salarié était en arrêt maladie jusqu'au 26 septembre.

Contestant son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture, ainsi que de rappels de salaire.

Arrêt de la Cour de cassation 

La Cour de cassation, confirmant au passage l’arrêt de la cour d’appel ayant estimé que l’employeur avait prononcé à tort la mise à pied conservatoire du salarié, précise que le salarié ayant été placé en arrêt maladie durant la période de mise à pied, devait percevoir l’intégralité de sa rémunération non diminuée du montant des IJSS perçues au titre de l’arrêt maladie, peu important que l’arrêt ait débuté avant le début de la mise à pied (début arrêt maladie le 15 septembre et mise à pied du 16 septembre).

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu que l'inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l'employeur, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur, qui avait pris à tort cette mesure, était tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette même période ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les premier, deuxième et quatrième moyens, attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 18 février 2016 
N° de pourvoi: 14-22708 Non publié au bulletin 

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