Clause de non-concurrence : quelles sont les 5 conditions à respecter en 2023 ?

Fiche pratique
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Vous souhaitez ajouter une clause de non-concurrence de votre salarié, mais vous avez des doutes à ce sujet ? Légisocial vous aide en vous proposant, de façon synthétique, les 5 conditions qui doivent être remplies pour que cette clause soit licite.

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Notre fiche pratique

Une fiche pratique, publiée sur notre site, aborde cette thématique de façon très détaillée (abordant notamment le régime social et fiscal de l’indemnité versée), vous pouvez la retrouver au lien suivant : 

Les 5 conditions à remplir

Ainsi que nous vous l’indiquons en présentation, 5 conditions doivent être remplies afin que la clause de non-concurrence soit licite, et ne risque pas d’être déclarée par la suite « nulle et non applicable »… 

Conditions

Thématiques

Explications et conseils

1

Insertion dans le contrat de travail

  • La clause doit être insérée clairement dans le contrat de travail (sauf dispositions conventionnelles contraires).
  • Lorsque cette clause n’est pas initialement prévue dans le contrat initial, il est alors fortement conseillé de rédiger un avenant avec accord exprès du salarié

2

Respect des dispositions conventionnelles

  • La clause de non-concurrence doit respecter très exactement les conditions de fond et de forme éventuellement prévues par la convention collective.  
  • Une clause de non-concurrence non conforme aux dispositions de la convention collective n'est pas nulle pour autant : elle doit être rapportée aux conditions conventionnelles prévues.

Cour de cassation du 2/12/1998.

  • Lorsqu'une convention collective stipule que l'employeur à la possibilité de convenir d'une clause de non-concurrence avec certains salariés, il lui est alors impossible de conclure une telle clause avec d'autres salariés que ceux visés par la convention collective.

 Cour de cassation du 12/11/1997.

3

Intérêt de l’entreprise

  • La clause doit nécessairement être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas empêcher le salarié de retrouver un emploi 

Cour de cassation du 2/12/1997

4

Une clause limitée

La clause doit être limitée dans 3 domaines différents :

1/ Dans le temps 

  • Une clause comportant une durée illimitée n’est pas valable.
  • Les conventions collectives peuvent parfois encadrer la durée pendant laquelle peut s’exercer la clause.
  • Si ce n’est pas le cas, les juges apprécieront la durée insérée avec les intérêts de l’entreprise.

2/ Dans l'espace 

  • La limitation de la zone de non-concurrence varie selon que la clientèle est « locale » ou « mondialisée ».
  • Dans tous les cas de figure, cette délimitation géographique doit être précise et ne pas empêcher encore une fois le salarié de retrouver un emploi.

3/ Dans l'objet (nature des activités interdites)

  • La clause doit préciser la nature des activités concernées
  • Signalons que la jurisprudence n'exige pas que la clause obéisse cumulativement à ces trois conditions (temps, espace et objet), l'une ou l'autre de ces limitations, temps ou espace, peut suffire si le salarié conserve la possibilité de poursuivre " son " activité professionnelle.

5

Contrepartie financière

  • Si la clause ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié, elle est considérée comme nulle.
  • Petite particularité, une clause ne prévoyant aucune contrepartie financière MAIS renvoyant vers la contrepartie financière prévue par la convention collective est acceptable, le renvoi vers l’article de la convention collective est alors nécessaire.
  • Une contrepartie financière jugée « dérisoire » par les juges peut aboutir au même résultat.

Cour de cassation du 15/11/2006 n° 04-46721

  • Une contrepartie financière versée en cours de contrat rend la clause totalement nulle et sans effet.

Cour de cassation du 17/11/2010 pourvoi M 09-42.389

  • La clause prévoyant que la contrepartie financière ne serait pas payée en cas de licenciement pour faute grave ou lourde est nulle

Cour de cassation du 28/06/2006 pourvoi 05-40990 

  • Une affaire concernant un salarié qui percevait une compensation financière pendant le contrat et aussi après la rupture du contrat permet de préciser que la valeur éventuellement dérisoire s’évalue uniquement sur la partie versée après la rupture du contrat.

Cour de cassation du 22/06/2011 pourvoi 09-71567 FSPB

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