Le régime d’activité partielle remplace celui du chômage partiel depuis le 1er juillet 2013

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Chômage partiel

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La publication de la loi de sécurisation de l’emploi au JO du 16 juin 2013, met en place le  dispositif  de « l’activité partielle » en lieu et place du « chômage partiel ».

Compte tenu du grand nombre de modifications qu’entraîne ce changement, nous vous proposons une série d’articles consacrés à cette thématique. 

Date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif 

Le nouveau dispositif unique « d’activité partielle » se substitue aux anciens dispositifs pour toutes les demandes d’autorisations administratives déposées à compter du 1er juillet 2013.

Concernant les demandes d’autorisation et de demande de paiement des allocations, la mise en forme dématérialisée est envisagée mais n’entrera en vigueur que par la suite et au plus tard le 1er juillet 2014. 

La définition 

Diminution de la rémunération

Le code du travail indique que les salariés sont placés en position d’activité partielle, s’ils subissent une perte de salaire imputable à :

  • La fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie d’établissement ;
  • Une réduction d’horaire en deçà de la durée légale de travail. 

Dans le cas d’une réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement. 

Article L5122-1 

Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. (…)

Changement de vocabulaire

Le vocabulaire utilisé est désormais clarifié:

  • « L’indemnité » désigne la somme versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle ;
  • Le mot « allocation » désigne de son côté, la somme que perçoit l’employeur de la part de l’État en compensation. 

Indemnité horaire

Dans le cadre de l’activité partielle, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé à :

  • 70% de la rémunération brute ;
  • 100% de la rémunération nette en cas d’actions de formation mises en œuvre pendant les heures non travaillées. 

Allocation unique pour l’employeur

De son côté, l’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

Le taux horaire de l’allocation est fixée à :

  • 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
  • 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.  

Article L5122-1 

Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V) (…)

II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

Article L5122-2 

Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.

Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Suspension du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. 

Article L5122-1 

Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V) (…)

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

Les cas de recours admis 

Les cas de recours à l'activité partielle sont ceux qui précédemment ouvraient droit au chômage partiel, à l’exception du cas particulier des salariés en congés payés dont le droit est insuffisant (voir notre article à ce sujet, en cliquant ici).

Sont ainsi visés et admis les cas de recours suivants :

  • Incidence de la conjoncture économique ;
  • Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • Sinistre, intempéries de caractère exceptionnel ;
  • Transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
  • Toute autre circonstance de caractère exceptionnel, notamment les conséquences indirectes d’une grève (mais pas les jours de grèves internes à l’entreprise). 

Article R5122-1 

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 3

L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Les cas de recours impossibles 

Activité partielle en cas de grève

Employeurs et salariés ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle, quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés.

Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de 3 jours. 

Salariés sous convention de forfait annuel

Lorsque l’activité partielle consiste en une réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, ne peuvent bénéficier du régime d’activité partielle.

Il n’en est pas de même si l’activité partielle prend la forme d’une fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont relèvent ces salariés. 

Article R5122-8

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 10

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle :  
1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;  
2° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.

Les modifications par rapport au précédent régime

L’article R 5122-8 précité a été modifié, ne sont ainsi plus abordés :

  • Le cas particulier du « chômage saisonnier » (salariés qui ne travaillent pas habituellement pendant la période de l’année concernée) ;
  • L’ancien régime « chômage partiel total » correspondant à une période de chômage supérieure au-delà de 6 semaines.  

Cas particulier des travailleurs saisonniers 

Précédemment, le dispositif du chômage partiel excluait cette catégorie de salariés.

Notons qu’ils pouvaient toutefois être indemnisés si leur état de chômage partiel était exceptionnel à l’époque de l’année à laquelle il se produit.

  • Ancienne version code du travail : 

Article R5122-8 

Modifié par Décret n°2012-341 du 9 mars 2012 - art. 5

Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel :

(…) 2° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;

Dans sa nouvelle version, le code du travail ne prévoit plus l’exclusion de cette catégorie.

Néanmoins, le « chômage saisonnier » durant la « morte saison » revêt un caractère structurel, ne répondant pas aux cas de recours admis, ce qui peut laisser penser que l’indemnisation au titre de l’activité partielle ne semble pas accessible.

Article R5122-8 

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 10

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle :  
1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;  
2° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.

Références  

Décret no 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l’activité partielle 

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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