La vidéo-surveillance ne doit pas être générale et permanente. Elle doit répondre à un objectif légal et légitime.
Un dispositif de surveillance des salariés, quel qu'il soit, doit être justifié, proportionné et respectueux de la vie privée. Il ne doit pas entraîner un contrôle général et permanent des salariés.
L’employeur doit, avant la mise en place du dispositif :
- Informer, par tout moyen, les salariés du procédé de surveillance mis en place.
- Consulter les représentants du personnel : le CSE.
Il est donc tenu d’informer les salariés :
- De l’existence du dispositif ;
- Des finalités poursuivies ;
- De la base légale du dispositif (obligation issue du code du travail par exemple, ou intérêt légitime de l’employeur) ;
- De l’identité du responsable de traitement ;
- Des destinataires des données ;
- De la durée de conservation des données et images ;
- De leur droit d’opposition pour motif légitime ;
- De leurs droits d’accès et de rectification ;
- De la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ;
- De la procédure à suivre pour demander l’accès aux enregistrements visuels ou audios les concernant.
L'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD.
La Cour de cassation considère que sont recevables les moyens de preuve tirés de l'exploitation des images captées et enregistrées contenant des données à caractère personnel concernant un salarié licencié pour ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d'un passager en violation des procédures en vigueur, dès lors que :
- ces données avaient été collectées pour des finalités déterminées et légitimes, à savoir assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte d'un aéroport international,
- qu'elles avaient été traitées ultérieurement, tant par la société exploitant l'aéroport que par l'employeur, d'une manière compatible avec ces finalités,
- que le salarié avait été informé des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d'accès aux enregistrements le concernant.
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 22-19.925
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