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Danger grave et imminent : la Cour de cassation apporte des précisions

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Danger grave et imminent : la Cour de cassation apporte des précisions

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La Cour de cassation a reçu, le 21 novembre 2024, une demande d'avis formée le 12 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris, ainsi formulée : « L'article L. 4132-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, donne-t-il pouvoir au juge judiciaire pour statuer en cas de divergence entre l'employeur et la majorité des membres du CHSCT sur la réalité d'un danger grave et imminent ? ».

Elle a considéré que le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l'article L. 4132-4 du code du travail, que par l'inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent.

Motivations :

Selon l'article L. 4132-3 du même code, en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le CHSCTest réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas 24 heures. L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail, désormais l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du CHSCT.

L'article L. 4132-4 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur. L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.

Pour répondre à la demande d'avis, il convient de se reporter à l'objet des demandes dont est saisi le juge des référés du tribunal judiciaire dès lors que le danger grave et imminent, sur l'existence duquel il est invité par les parties à se prononcer, ne constitue que le fondement juridique des différents chefs de demandes.

Le CHSCT n'est pas recevable à solliciter du juge judiciaire statuant en référé une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L. 4132-4 du code du travail.

Une organisation syndicale n'est pas recevable dans sa prétention tendant à exercer une prérogative propre du CHSCT, quand bien même elle invoquerait au nom de l'intérêt collectif de la profession le fondement juridique de la procédure d'alerte pour danger grave et imminent.

Si l'objet de la demande de suspension du projet de réorganisation entre dans le champ des mesures susceptibles d'être ordonnées par le président du tribunal judiciaire statuant en référé, celui-ci ne peut être saisi, en application de l'article L. 4132-4, que par l'inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent.

Le juge des référés peut ordonner notamment la suspension d'une mesure constituant un risque de danger grave et imminent. 

Avis de la Cour de cassation du 12 février 2025, n° 24-70.010

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