Comment mettre en place un contrat d'apprentissage en entreprise ?
Quel contrat choisir pour recruter un apprenti ?
Contrat à durée déterminée ou indéterminée
L'employeur dispose de deux possibilités lors du recrutement d'un apprenti.
La formule la plus fréquente consiste à conclure un contrat à durée déterminée couvrant l'intégralité de la formation préparée. Dans ce cas, la relation de travail s'achève normalement lorsque le cycle de formation prend fin.
L'entreprise peut également opter pour un contrat à durée indéterminée. La période d'apprentissage constitue alors une première phase du contrat. Une fois le diplôme ou le titre obtenu, le salarié poursuit son activité dans l'entreprise sous le régime classique du CDI, sans qu'un nouveau contrat soit nécessaire.
Le choix entre ces deux formes de contrat dépend généralement des besoins de recrutement de l'entreprise et de sa volonté de conserver durablement l'alternant au sein de ses effectifs.
Article L6222-7 Version en vigueur depuis le 07 mars 2014
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
« Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.
Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l'exception de l'article L. 1221-19. »
Durée adaptée au diplôme préparé
La durée du contrat est construite autour du parcours de formation suivi par l'apprenti.
Extrait de l’Article L6222-7-1 Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
« La durée du contrat d'apprentissage, […] est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. »
Elle correspond généralement à la durée nécessaire pour préparer la certification visée mais peut être aménagée afin de tenir compte du profil du candidat ou des caractéristiques de la formation.
Ainsi, un parcours peut être raccourci lorsqu'un apprenti possède déjà une partie des compétences attendues ou détient un diplôme lui permettant de bénéficier d'allègements de formation. À l'inverse, la durée peut être prolongée lorsque les circonstances du parcours le justifient, notamment en cas de difficulté à obtenir la certification préparée ou lorsque des aménagements particuliers sont nécessaires.
Cette souplesse permet d'adapter l'apprentissage aux besoins réels de chaque alternant tout en sécurisant l'acquisition des compétences professionnelles attendues.
Extrait de l’Article R6222-6 Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
« La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises. […] »
Quelles formalités accomplir avant l'arrivée de l'apprenti ?
Compléter le contrat d'apprentissage
Avant l'embauche, l'employeur doit établir un contrat d'apprentissage au moyen du formulaire Cerfa en vigueur. Ce document formalise les engagements des parties et regroupe les informations relatives à l'employeur, à l'apprenti, au maître d'apprentissage, à la rémunération et à la formation suivie.
Compte tenu des nombreuses informations à renseigner et des risques d'erreur, il est recommandé de vérifier attentivement chaque rubrique avant la signature du contrat.
Article R6222-2 Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
« Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.
Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal. »
Article R6222-3 Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
« Le contrat d'apprentissage précise :
1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1. »
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Le contrat d'apprentissage ne se limite pas à formaliser l'embauche d'un apprenti. Les informations renseignées dans le Cerfa servent à vérifier la conformité du contrat, à organiser le parcours de formation et à permettre la prise en charge financière par l'OPCO. Une erreur ou un oubli peut entraîner un rejet du dossier ou retarder son instruction.
Transmettre le contrat à l'OPCO
Une fois le contrat signé, l'employeur doit le transmettre à l'opérateur de compétences (OPCO) dont il relève. Contrairement à l'ancien dispositif d'enregistrement, l'OPCO est désormais chargé de procéder au dépôt du contrat d'apprentissage.
Cette transmission doit intervenir au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant le début d'exécution du contrat.
Le dossier transmis à l'OPCO comprend notamment le contrat d'apprentissage ainsi que la convention de formation conclue avec le CFA. Dans certaines situations particulières, des documents complémentaires peuvent également être exigés, notamment lorsqu'une convention tripartite a été conclue pour aménager la durée du contrat ou de la formation.
Lorsque la formation est dispensée par un CFA interne à l'entreprise, l'employeur doit également transmettre une annexe pédagogique et financière précisant notamment les objectifs de la formation, son contenu, sa durée, ses modalités de réalisation ainsi que son coût.
Après réception du dossier, l'OPCO vérifie la conformité du contrat au regard de la réglementation applicable à l'apprentissage. Cette vérification porte notamment sur les conditions d'exécution du contrat, les informations relatives à la formation, la rémunération de l'apprenti et les éléments nécessaires à la prise en charge financière du parcours.
Les documents sont transmis par voie dématérialisée selon les modalités mises en place par l'OPCO compétent.
Article L6224-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
« Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est transmis à l'opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Article D6224-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Création Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
« Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'opérateur de compétences.
Lorsque la formation de l'apprenti est confiée à un centre de formation d'apprentis, service interne de l'entreprise, mentionné à l'article D. 6241-30, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences le contrat, accompagné le cas échéant de la convention tripartite mentionnée à l'alinéa précédent, et une annexe pédagogique et financière précisant l'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action de formation, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l'action et le prix.
Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée. »
Existe-t-il une période d’essai pour l'apprentissage ?
Contrairement à un salarié recruté sous un contrat classique, l'apprenti n'est pas soumis à une période d'essai au sens habituel du terme.
Le contrat d'apprentissage comporte toutefois une période de 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. Cette période est calculée uniquement à partir des jours effectivement passés chez l'employeur. Les périodes de formation au CFA ne sont donc pas prises en compte dans ce décompte.
Durant cette phase, l'employeur comme l'apprenti peuvent mettre fin au contrat sans avoir à justifier leur décision ni à démontrer l'existence d'un motif particulier.
Extrait de l‘Article L6222-18 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 16
« Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. […] »
Pourquoi le maître d'apprentissage est indispensable ?
Qui peut devenir maître d'apprentissage ?
La désignation d'un maître d'apprentissage ne peut pas être effectuée librement par l'employeur. La personne choisie doit répondre à plusieurs conditions destinées à garantir un suivi de qualité de l'apprenti tout au long de son parcours.
Le maître d'apprentissage doit en principe être un salarié de l'entreprise. Il doit être volontaire pour exercer cette mission, être majeur et présenter un niveau d'intégrité conforme aux responsabilités liées à l'accompagnement d'un alternant.
Dans certaines structures, cette fonction peut également être assurée directement par l'employeur. Lorsque l'entreprise est exploitée sous une forme permettant l'intervention d'un conjoint collaborateur, ce dernier peut également être désigné maître d'apprentissage.
Article L6223-8-1 Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 5 (V)
« Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir cette fonction.
A défaut d'un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.
Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. »
Au-delà de ces conditions générales, le maître d'apprentissage doit disposer de compétences professionnelles suffisantes dans le métier préparé par l'apprenti afin d'assurer efficacement la transmission des savoir-faire attendus.
Comment apprécier les compétences professionnelles du maître d'apprentissage ?
Les conditions de compétence professionnelle peuvent être définies par une convention ou un accord collectif de branche.
En l'absence de dispositions conventionnelles particulières, le Code du travail fixe des critères précis permettant de vérifier l'aptitude du salarié à exercer cette mission.
Peuvent ainsi être désignées comme maîtres d'apprentissage les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du même domaine professionnel que celui préparé par l'apprenti, à condition que ce diplôme soit au moins d'un niveau équivalent et qu'elles justifient d'une année d'activité professionnelle en lien avec la qualification visée.
La fonction peut également être exercée par une personne ne remplissant pas cette condition de diplôme dès lors qu'elle justifie d'au moins deux années d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
L'expérience professionnelle exigée doit correspondre à une activité réellement exercée. Les stages réalisés au cours de la formation initiale, y compris ceux effectués dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage, ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette ancienneté. Il en va de même des périodes de formation en entreprise réalisées dans le cadre d'une action de formation continue qualifiante.
L'objectif de ces règles est de garantir que le maître d'apprentissage dispose d'une expérience suffisamment opérationnelle pour accompagner efficacement l'apprenti dans l'acquisition des compétences professionnelles attendues.
Article R6223-22 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
« A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé.