Pas d’abandon de poste si la visite de reprise n’a pas eu lieu

Jurisprudence
Rupture contrat de travail

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 24 août 2006 en qualité d'adjoint de direction, promu directeur de magasin le 2 mars 2007.

Le salarié est en arrêt de travail pour maladie du 3 août 2009 au 30 juin 2010, sans reprendre son travail après cette date, ni répondre aux lettres recommandées avec avis de réception adressées par l'employeur les 15 et 26 juillet 2010.

Finalement, l’employeur procède à son licenciement pour faute grave le 27 août 2010, considérant en l’espèce que le comportement du salarié s’analyse en un réel « abandon de poste ».

Mais le salarié n’est pas d’accord avec cette rupture et saisit la juridiction prud'homale.

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande.

Elle rappelle que postérieurement aux arrêts de travail du 3 août 2009 au 30 juin 2010, le salarié n'a pas transmis à l'employeur de certificat médical de prolongation de son arrêt de travail.

D’autre part, le salarié n’a pas non plus répondu aux lettres de mise en demeure, les 15 et 26 juillet 2010, de justifier son absence ou de reprendre son poste.

Le licenciement pour faute grave est donc justifié. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement, l'arrêt retient que, postérieurement aux arrêts de travail du 3 août 2009 au 30 juin 2010, le salarié n'a pas transmis à l'employeur de certificat médical de prolongation de son arrêt de travail et n'a pas répondu aux lettres de mise en demeure, les 15 et 26 juillet 2010, de justifier son absence ou de reprendre son poste ; 

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui rappelle que :

  • En cas d’arrêt de travail, l’employeur doit organiser une visite de reprise ;
  • Entre la fin de l’arrêt de travail et le passage de cette visite médicale de reprise, le contrat de travail est réputé « suspendu » ;
  • Qu’il s’en suit, que le salarié ne peut être « accusé » d’abandon de poste comme cela était le cas dans l’affaire présente. 

L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé et annulé, les parties renvoyées devant la Cour d’appel de Limoges. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail demeurait suspendu à défaut d'organisation d'une visite de reprise, de sorte que le salarié n'était pas tenu à l'obligation de venir travailler, la cour d'appel, qui ne retient que l'abandon de poste, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre d'un licenciement nul, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-22459

Comme vous pouvez l’imaginer, nous allons consacrer la partie commentaires à la visite médicale de reprise, procédure à laquelle doit se soumettre le salarié lors de sa reprise du travail après un arrêt et dont l’organisation repose sur l’employeur. 

Visite médicale de reprise (dispositions applicables depuis le 1er juillet 2012) 

Arrêt de travail consécutif à maladie ou accident du travail 

Tout arrêt de travail, au titre de la maladie ou accident du travail, d’au moins 30 jours donne lieu à visite de reprise.

Article R4624-22

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dans les 8 jours 

Rappel : la visite de reprise doit avoir lieu à l’occasion de la reprise du travail ou dans un délai de 8 jours.

Objet de la visite de reprise 

Cet examen a pour objet :

  • De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
  • De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
  • D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise. 

Article R4624-23

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'examen de reprise a pour objet :

1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

Visite médicale de reprise (pour mémoire, dispositions applicables jusqu’au 30 juin 2012) 

Avant l’entrée en vigueur du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficiait d’une visite médicale de reprise après :

  • Un congé de maternité ;
  • Une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail (le nombre de jours est porté à 30);
  • Une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel (le nombre de jours est porté à 30) ;
  • Des absences répétées pour raisons de santé (ce motif n’existe désormais plus). 

Article R4624-21

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.

Et si le salarié ne reprend pas le travail après la visite de reprise ?

Dans un récent arrêt du 20/10/2011, la Cour de cassation a indiqué que le licenciement pour faute grave est alors licite.

Cour de cassation 20/10/2011 Arrêt n° 2069 F-D Pourvoi n° G 10-24059

Vous pouvez consulter l’actualité à ce sujet en cliquant ici. 

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