Paie
Fiche pratique
Contrat de travail

Congé sabbatique et accord employeur : les évolutions jusqu'au régime en vigueur en 2018

En matière de congé sabbatique et d’accord de l’employeur dans ce cas, plusieurs changements sont intervenus.
La présente fiche pratique vous propose d’en faire le tour en vous rappelant le régime en vigueur en 2018…

Rédigé par Pierre-Jean FABAS

Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes

Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.

Bibliographie

  • Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
5 min de lecture
En bref - Résumé IA
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Régime en vigueur avant la loi travail 

Selon l’article D 3142-53 du code du travail, l’employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. 
À défaut de réponse de sa part, dans un délai de 30 jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis. 

Article D3142-53


L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. 
A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis. 

Régime en vigueur depuis la loi travail 

L'employeur informe le salarié :

  • Soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé ;
  • Soit du report de cette date ;
  • Soit de son refus. 

Nota :

La notion selon laquelle le défaut de réponse de l’employeur vaut acceptation disparait. 

Article L3142-30

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus. 

Régime en vigueur au 1er janvier 2017 

Le décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés, publié au JO du 19 novembre 2016, met en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail relatives aux congés spécifiques, autres que les congés payés, avec les dispositions législatives résultant de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

À ce titre, l’article D 3142-53 devient l’article D 3142-72, et précise qu’à défaut de réponse de la part de l’employeur, dans un délai de 30 jours, son accord est alors réputé acquis. 

Article D3142-72

Créé par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3

L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou de son report par tout moyen conférant date certaine.

A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, son accord est réputé acquis. 



Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés, JO du 19 novembre 2016  

Régime en vigueur depuis l’ordonnance Macron du 20 décembre 2017

Depuis l’ordonnance du 20 décembre 2017, publiée au JO du 21 décembre 2017, la notion selon laquelle l’absence de réponse de l’employeur dans un délai de 30 jours vaut acceptation est rétablie au sein de l’article L 3142-30 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

Article L3142-30

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.



Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 21 décembre 2017  

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