Faute de réponse de l’employeur, le congé sabbatique est réputé accordé

Jurisprudence
RH Congé convenance personnelle

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé en 2004, et occupe en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence.

Dans un courrier du 8 août 2012, il demande à bénéficier d’un congé sabbatique de 6 mois (du 15 septembre 2012 au 15 mars 2013).

De son côté, l’employeur indiquait que les 2 parties s’étaient verbalement entendues, le 13 septembre 2012, pour que le salarié puisse exceptionnellement prendre une période de congés supplémentaire d'un mois (soit du 15 septembre au 14 octobre 2012), au lieu des 6 mois envisagés par le salarié. 

Extrait de l’arrêt :

(…) par courrier du 8 août 2012, M. X... avait demandé à pouvoir bénéficier d'un congé sabbatique de 6 mois du 15 septembre 2012 au 15 mars 2013, les parties s'étaient verbalement entendues, lors de la réunion budgétaire du 13 septembre 2012, pour que le salarié puisse exceptionnellement prendre une période de congés supplémentaire d'un mois, au lieu des six mois envisagés, soit du 15 septembre au 14 octobre 2012 (…)  

Pour ne pas avoir repris le travail au terme du « congé exceptionnel supplémentaire d’un mois », le salarié est licencié pour faute grave le 20 décembre 2012, l’employeur indiquait à cette occasion que l’absence du salarié risquait de désorganiser l’agence qu’il dirigeait.

Extrait de l’arrêt :

A l'occasion d'un échange verbal à la suite de la réunion budgétaire organisée le 13 septembre 2012 à Strasbourg, une absence autorisée de I mois soit du 14/09 au 14/10/2012 vous a été accordée (congés payés).
Vous ne vous êtes pas représenté à votre poste le 15/10/2012 et ce sans donner aucun justificatif de cette absence. Nous vous avons mis en demeure, par courrier du 19/10/2012, de justifier de cette absence ; la réponse que nous avons reçue de la part de votre compagne - et non de vous-même - n'est pas de nature à justifier effectivement de votre absence.
Les ponctuels et furtifs échanges téléphoniques et sms que vous avez pu avoir avec moi n'ont pas été de nature à nous rassurer sur vos intentions à court terme de reprendre votre poste de directeur d'agence et ce, alors même que vous vous êtes présenté à l'entretien préalable auquel nous vous avions convoqué.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Cet abandon de poste constitue une faute grave entraînant une désorganisation de la mission de direction de l'agence; 

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant présentement que sa demande de congé sabbatique devait être considérée comme acceptée, nonobstant le fait que la demande avait été effectuée sans respecter le délai de 3 mois en vigueur à l’époque des faits, en l’absence d’une réponse écrite de l’employeur. 

La Cour d’appel de Metz, dans son arrêt du 12 juillet 2016, donne raison au salarié. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt en tous points relevant que :

  1. À défaut de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande, son accord était réputé acquis ;
  2. Le fait que le salarié l'ait informé tardivement de la date de son départ ne pouvant le dispenser de lui répondre dans les conditions prévues par l'article D. 3142-53 du code du travail

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait sollicité un congé sabbatique de six mois le 8 août 2012, pour un départ le 15 septembre 2012, sans respecter le délai de trois mois fixé par les textes réglementaires, et retenu qu'à défaut de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande, son accord était réputé acquis, le fait que le salarié l'ait informé tardivement de la date de son départ ne pouvant le dispenser de lui répondre dans les conditions prévues par l'article D. 3142-53 du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait considérer que le salarié avait commis une faute en ne reprenant pas son emploi alors qu'il avait été informé de la date de fin du congé sabbatique prévue le15 mars 2013 et que le licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-24027

Profitons de l’affaire présente pour apporter des précisions concernant le défaut de réponse de l’employeur en cas de demande de congé sabbatique.

Régime en vigueur à l’époque des faits 

Selon l’article D 3142-53 du code du travail, l’employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. 
À défaut de réponse de sa part, dans un délai de 30 jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis. 

Article D3142-53


L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. 
A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis. 

Régime en vigueur depuis la loi travail 

L'employeur informe le salarié :

  • Soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé ;
  • Soit du report de cette date ;
  • Soit de son refus. 

Nota :

La notion selon laquelle le défaut de réponse de l’employeur vaut acceptation disparait. 

Article L3142-30

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

Régime en vigueur depuis l’ordonnance Macron du 20 décembre 2017

Depuis l’ordonnance du 20 décembre 2017, publiée au JO du 21 décembre 2017, la notion selon laquelle l’absence de réponse de l’employeur dans un délai de 30 jours vaut acceptation est rétablie au sein de l’article L 3142-30 du code du travail.

Article L3142-30

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande. 




Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 21 décembre 2017 

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