Avantages en nature : les mises à jour du BOSS du 16 mars 2023

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Paie Avantages en nature

Dans une publication du 16 mars 2023, le BOSS procède à plusieurs mises à jour concernant les avantages en nature, que nous vous présentons de façon détaillée

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Préambule

Afin de faciliter la découverte des modifications apportées par le BOSS, les parties modifiées (ou ajoutées) sont signalées en fond jaune, et les parties supprimées en fond bleu.

Mise à jour numéro 1

Résumé de la mise à jour :

Paragraphe 130 :

Précision sur l’assujettissement de la participation patronale au financement des titres-restaurant en cas de non-respect du seuil de 50 % de la valeur du titre.

Version en vigueur avant la mise à jour du 16 mars 2023 

Paragraphe 130 

La participation de l’employeur à l'acquisition d'un titre restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant prévu à l'article 81-19° du code général des impôts soit 6,50 euros (valeur au 1er janvier 2023) lorsque le montant de cette participation est compris entre 50 % et 60 % de la valeur du titre restaurant. Cette valeur est portée à 5,92 € pour les titres restaurant émis entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022. 

En cas de non-respect des règles relatives à l’exonération (dépassement soit de la valeur limite, soit du pourcentage de participation, ou des deux), la fraction de la participation patronale indûment exonérée ou réduite est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations.

Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 mars 2023 (version en vigueur depuis le 1er mars 2023)

Paragraphe 130 

La participation de l’employeur à l'acquisition d'un titre restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant prévu à l'article 81-19° du code général des impôts soit 6,50 euros (valeur au 1er janvier 2023) lorsque le montant de cette participation est compris entre 50 % et 60 % de la valeur du titre restaurant.

Cette valeur est portée à 5,92 € pour les titres restaurant émis entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022.

En cas de non-respect des règles relatives à plafonds conditionnant l’application de l’exonération (dépassement soit de la valeur limite, soit du pourcentage de participation, ou des deux), la fraction de la participation patronale indûment exonérée ou réduite est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations.

En cas de non-respect du seuil de 50 % de la valeur du titre restaurant, la totalité de la participation patronale est réintégrée dans l’assiette des contributions et cotisations.

(NDLR : concernant l’éventuelle participation qui serait inférieure au seuil de 50%, le BOSS aligne ici le traitement social au traitement fiscal actuellement en vigueur).

Mise à jour numéro 2

Résumé de la mise à jour :

Paragraphes 800 et 812 :

Prise en compte des dispositions prévues par l’arrêté modificatif du 26 décembre 2022 prolongeant de deux ans des dispositions favorables relatives à l’évaluation des avantages en nature liés à la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule électrique.

Version en vigueur avant la mise à jour du 16 mars 2023 

Paragraphes 800 et 810 

1. Véhicules électriques

800

Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, en cas de mise à disposition d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, l’évaluation de l’avantage en nature ne tient pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an.

A noter par ailleurs que jusqu’au 31 décembre 2022, en cas de mise à disposition par l’employeur, y compris pour les véhicules appartenant aux salariés, d’une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles est négligé.

810

L’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule, en cas de mise à disposition permanente d’un véhicule électrique loué, avec ou sans option d’achat, doit être faite sur la base de 30 % du coût global annuel. Ce coût global comprend la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, puisque les frais d’électricité ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de l’avantage en nature. 

Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 mars 2023 (version en vigueur depuis le 1er mars 2023)

Paragraphes 800 et 810

1. Véhicules électriques

800

Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 2024, en cas de mise à disposition d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, l’évaluation de l’avantage en nature ne tient pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an.

A noter par ailleurs que jusqu’au 31 décembre 2022, en cas de mise à disposition par l’employeur, y compris pour les véhicules appartenant aux salariés, d’une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le salarié à des fins non professionnelles est négligé.

 

810

L’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule, en cas de mise à disposition permanente d’un véhicule électrique loué, avec ou sans option d’achat, doit être faite sur la base de 30% du coût global annuel.

Ce coût global comprend la location, l’entretien et l’assurance du véhicule, puisque les frais d’électricité ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de l’avantage en nature

Mise à jour numéro 3

Résumé de la mise à jour :

Paragraphes 1160, 1180 et 1190 et annexe :

Mise à jour au 1er janvier 2023 du plafond de l’exclusion de l’assiette sociale appliquée à l’avantage en nature sous forme de subvention versée par l’employeur à la micro-crèche en tarification PAJE afin de réduire le coût supporté par les salariés par rapport à la tarification de droit commun.

Version en vigueur avant la mise à jour du 16 mars 2023 

Paragraphe 1160 

Si le salarié verse à l’établissement d’accueil du jeune enfant (crèche comme micro-crèche) une participation correspondant au barème des participations familiales de la CNAF (barème prestation de service unique - PSU), éventuellement ajusté par le gestionnaire comme le permet la circulaire CNAF 2019-005, ou, pour les micro-crèches accueillant des foyers bénéficiaires du complément de libre choix du mode de garde (dites « MC PAJE »), au barème normal défini par le gestionnaire mais que son employeur lui attribue par ailleurs une indemnité mensuelle dans le but de réduire le coût supporté au titre de ce service, la part de cette indemnité qui excède 2 265 € par an et par salarié doit être réintégrée dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.

Paragraphe 1180 

Lorsque le salarié bénéficie d’un tarif négocié par son employeur ou le comité social et économique (CSE) dont le montant est inférieur au barème défini par le gestionnaire pour les parents ne bénéficiant pas d’une place réservée par leur employeur ou le CSE de leur entreprise, il s’agit d’une aide financière assimilable à un élément de rémunération.

L’avantage individualisé correspond alors à la fraction de la subvention de réservation qui couvre la différence entre le tarif normalement appliqué par la micro-crèche et le tarif dont bénéficie le salarié de l’entreprise réservataire.

Cet avantage individualisé est exclu de l’assiette de cotisations et contributions sociales dans la limite de 2 265 € par an et par salarié.

La fraction de l’avantage qui excède cette limite doit être réintégrée dans l’assiette de cotisations et contributions sociales. 

Le contrat signé entre l’employeur et la micro-crèche doit indiquer :

·       Le montant annuel de la subvention versée par l’employeur au titre de la réservation de berceaux,

·       Le barème défini par le gestionnaire pour les parents ne bénéficiant pas d’une place réservée par leur employeur ou le CSE de leur entreprise,

·       Et, le cas échéant, le barème défini par le gestionnaire pour les parents bénéficiant d’une place réservée par leur employeur ou le CSE de leur entreprise.

Paragraphe 1190 

Par ailleurs, afin de connaître le montant des avantages accordés au cours d’une année par un employeur à son salarié, la micro-crèche ou le cas échéant le réseau de micro-crèches ayant perçu la subvention de réservation doit renseigner en fin d’année une attestation à destination de l’employeur qui fait apparaître le montant de l’avantage individualisé accordé durant l’année au salarié (voir modèle en annexe). Cette attestation est envoyée à l’employeur concerné avant le 15 janvier de l’année suivante.

Exemple :

Un employeur verse à une micro-crèche PAJE une subvention annuelle de réservation de 60 000 € pour disposer 5 jours par semaine (10 heures par jour) de l’accès à 4 places. L’employeur a également négocié avec la micro-crèche un tarif horaire préférentiel appliqué à ses salariés dont le montant est fixé à 5,42 €, tandis que le tarif horaire normal appliqué aux autres parents s’élève à 9 €.

Au cours d’une année, un salarié demande à occuper un berceau cinq jours par semaine durant un an (hors congés). L’employeur doit procéder à l’individualisation de l’avantage accordé à ce salarié pour vérifier dans quelle mesure il peut bénéficier de l’exclusion d’assiette prévue au titre de l’avantage crèche.

(10h x 5 jours x 43 semaines x 9 €) – (10h x 5 jours x 43 semaines x 5,42 €) = 7 697 € d’avantage en nature

Le montant de l’avantage individualisé annuel accordé au salarié pour l’occupation d’une place en crèche s’élève à 7 697. Ce montant est notifié à l’employeur dans une attestation remplie chaque année par la micro-crèche.

L’avantage est exclu de l’assiette sociale pour la fraction qui n’excède pas 2 265 €.

Dans cet exemple, l’employeur doit donc réintégrer dans l’assiette sociale la fraction de l’avantage en nature attribué sous forme de subvention de réservation versée à la micro-crèche et s’élevant à 5 432 €.

Version en vigueur depuis la mise à jour du 16 mars 2023 (version en vigueur depuis le 1er mars 2023)

Paragraphe 1160 

Si le salarié verse à l’établissement d’accueil du jeune enfant (crèche comme micro-crèche) une participation correspondant au barème des participations familiales de la CNAF (barème prestation de service unique - PSU), éventuellement ajusté par le gestionnaire comme le permet la circulaire CNAF 2019-005, ou, pour les micro-crèches accueillant des foyers bénéficiaires du complément de libre choix du mode de garde (dites « MC PAJE »), au barème normal défini par le gestionnaire mais que son employeur lui attribue par ailleurs une indemnité mensuelle dans le but de réduire le coût supporté au titre de ce service, la part de cette indemnité qui excède 2 265 € 2 301 € par an et par salarié doit être réintégrée dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.

Paragraphe 1180 

Lorsque le salarié bénéficie d’un tarif négocié par son employeur ou le comité social et économique (CSE) dont le montant est inférieur au barème défini par le gestionnaire pour les parents ne bénéficiant pas d’une place réservée par leur employeur ou le CSE de leur entreprise, il s’agit d’une aide financière assimilable à un élément de rémunération.

L’avantage individualisé correspond alors à la fraction de la subvention de réservation qui couvre la différence entre le tarif normalement appliqué par la micro-crèche et le tarif dont bénéficie le salarié de l’entreprise réservataire.

Cet avantage individualisé est exclu de l’assiette de cotisations et contributions sociales dans la limite de 2 265 € 2 301 € par an et par salarié.

La fraction de l’avantage qui excède cette limite doit être réintégrée dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.

Le contrat signé entre l’employeur et la micro-crèche doit indiquer :

·       Le montant annuel de la subvention versée par l’employeur au titre de la réservation de berceaux,

·       Le barème défini par le gestionnaire pour les parents ne bénéficiant pas d’une place réservée par leur employeur ou le CSE de leur entreprise,

·       Et, le cas échéant, le barème défini par le gestionnaire pour les parents bénéficiant d’une place réservée par leur employeur ou le CSE de leur entreprise.

Paragraphe 1190 

Par ailleurs, afin de connaître le montant des avantages accordés au cours d’une année par un employeur à son salarié, la micro-crèche ou le cas échéant le réseau de micro-crèches ayant perçu la subvention de réservation doit renseigner en fin d’année une attestation à destination de l’employeur qui fait apparaître le montant de l’avantage individualisé accordé durant l’année au salarié (voir modèle en annexe). Cette attestation est envoyée à l’employeur concerné avant le 15 janvier de l’année suivante.

Exemple :

Un employeur verse à une micro-crèche PAJE une subvention annuelle de réservation de 60 000 € pour disposer 5 jours par semaine (10 heures par jour) de l’accès à 4 places. L’employeur a également négocié avec la micro-crèche un tarif horaire préférentiel appliqué à ses salariés dont le montant est fixé à 5,42 €, tandis que le tarif horaire normal appliqué aux autres parents s’élève à 9 €.

Au cours d’une année, un salarié demande à occuper un berceau cinq jours par semaine durant un an (hors congés). L’employeur doit procéder à l’individualisation de l’avantage accordé à ce salarié pour vérifier dans quelle mesure il peut bénéficier de l’exclusion d’assiette prévue au titre de l’avantage crèche.

(10h x 5 jours x 43 semaines x 9 €) – (10h x 5 jours x 43 semaines x 5,42 €) = 7 697 € d’avantage en nature

Le montant de l’avantage individualisé annuel accordé au salarié pour l’occupation d’une place en crèche s’élève à 7 697. Ce montant est notifié à l’employeur dans une attestation remplie chaque année par la micro-crèche.

L’avantage est exclu de l’assiette sociale pour la fraction qui n’excède pas 2 265 € 2 301 €

Dans cet exemple, l’employeur doit donc réintégrer dans l’assiette sociale la fraction de l’avantage en nature attribué sous forme de subvention de réservation versée à la micro-crèche et s’élevant à 5 432 €. 5.396 €

Références

Mise à jour du BOSS, du 16 mars 2023 

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