Secteur viticole : les dispositions d’exonération et de remise de cotisations sont précisées

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Dispositif prévu par la LFSS pour 2021, l’exonération de cotisations sociales (ou de remise) pour les employeurs du secteur viticole est confirmée par décret publié au JO du 29 juin 2021, notre actualité vous en dit plus à ce sujet.

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Les dispositions de la LFSS pour 2021

L’article 17 de la LFSS pour 2021 (Loi de Financement de la Sécurité Sociale) prévoit l’instauration d’une d’exonération totale ou partielle dans le secteur vitivinicole, au titre des cotisations patronales assises sur des gains et rémunérations dues :

  • Au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
  • Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • A l'exception des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations

Cette exonération, codifiée à l’article L241-14 du code de la sécurité sociale :

  • Est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales ;
  • Restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 (réduction Fillon) ;
  • Ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations

Année concernée

L’exonération est assise au titre de l'année 2021 sur les revenus d'activité versés aux salariés exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne.

Détermination de l’exonération 

Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article restant dues après application de la réduction Fillon ou toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :

  • 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l'année précédente ;
  • 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 40 % par rapport à l'année précédente ;
  • 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 20 % par rapport à l'année précédente.

Article L241-14

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 17 (V)

I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 241-13, à l'exception des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du présent code ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime font l'objet d'une exonération totale ou partielle, dans les conditions prévues au II du présent article.
II.-Cette exonération est assise au titre de l'année 2021 sur les revenus d'activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l'annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du présent code ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l'année précédente ;
2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 40 % par rapport à l'année précédente ;
3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 20 % par rapport à l'année précédente.
Une remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période d'activité par rapport à la même période de l'année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d'exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l'année 2020.
La réduction d'activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
III.-Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.

Remise de cotisations 

Pour les entreprises non éligibles au dispositif d’exonération, un autre dispositif de remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période d'activité par rapport à la même période de l'année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d'exonération.

Le niveau de la remise ne peut excéder 1/6ème des sommes dues au titre de l'année 2020.

Les informations du décret du 28 juin 2021

Ainsi que nous vous l’indiquons en présentation, un décret (n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021) est publié au JO du 29 juin 2021 et confirme les dispositions suivantes :

Thèmes

Contenu

Employeurs non-éligibles

Selon l’article 1er du décret, ne peuvent prétendre au bénéfice des mesures d'exonération de cotisations ou de remise de cotisations prévues par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé :

  1. Les employeurs condamnés en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 ou L. 8221-5 du code du travail au cours de l'année 2021 ou des quatre années précédentes ;
  2. Les employeurs n'étant pas à jour de leurs obligations déclaratives à la date de la demande visant à obtenir le bénéfice des mesures visées au premier alinéa ;
  3. Les employeurs qui, au 31 décembre 2019, remplissaient les conditions pour être considérées comme des « entreprises en difficulté », au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité susvisé.


Cas particulier :

  • Par exception, les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
  • Et qui étaient considérés comme « entreprises en difficulté » au 31 décembre 2019 ;
  • Peuvent bénéficier des mesures d’exonération ou de remise, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.

Entreprises créées en 2019 ou 2020

Des régimes particuliers s’appliquent à ces entreprises comme suit :

Entreprises créées en 2019 (article 2 du décret)

  • Pour les entreprises créées au cours de l'année 2019, le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné à une baisse du chiffre d'affaires de l'année 2020, appréciée par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

Entreprises créées en 2020 (article 3 du décret)


Pour les entreprises créées au cours de l'année 2020, le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné à :

  1. Une baisse du chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 ;
  2. Appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020.
  • Dispositif d’exonération
Le nombre de mois au titre desquels ces entreprises peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations est égal au nombre de mois d'existence de celles-ci compris entre le 1er janvier et le 31 août 2020.
  • Dispositif de remise

Le montant maximal de la remise de cotisations à laquelle ces entreprises peuvent prétendre lorsqu'elles restent redevables de cotisations au cours de l'année 2021 est proportionnel au nombre de mois d'existence de celles-ci compris entre le 1er janvier et le 31 août 2020.

Groupements d’employeurs

L’article 4 du décret apporte la précision suivante :

  • Pour les groupements d'employeurs, les conditions relatives à l'exercice de l'activité principale au sein du secteur culture de la vigne et à la baisse de chiffre d'affaires prévues pour le bénéfice des mesures d’exonération ou de remise sont appréciées au niveau du groupement.

Exonération et imputation sur taux AT/MP

  • A l’instar du régime de la réduction Fillon, l’article 5 du décret confirme que l’exonération de cotisations (totale ou partielle) s'impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite du taux prévu à l'article D. 241-2-4 du même code, soit le taux maximum de 0,70%.

Limite cumul exonération

Selon l’article 6 du décret, le montant cumulé perçu par l'employeur au titre des dispositions ;

  • Des I et II de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
  • Des I et II de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
  • Et de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale (exonération viticole ou remise) ;
  • Ne peut excéder 225 000 €.

Conditions pour bénéfice exonération

L’article 7 du décret rappelle que :

  • Le bénéfice de l'exonération de cotisations est subordonné à l'envoi par l'employeur à MSA dont il relève d'un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse de chiffre d'affaires est satisfaite ;
  • Ce document est transmis par l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ;
  • A réception de ce document, la MSA procède à toute vérification lui permettant de s'assurer de la validité des informations y figurant.

Remise cotisations : conditions liées au CA

Selon l’article 8 du décret, le bénéfice de la remise de cotisations est subordonné au respect par l'employeur des conditions suivantes :

  • Avoir constaté une baisse du chiffre d'affaires de l'année 2020 par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2019 au moins égale à 10 % et inférieure à 20 % ;
  • Être à jour de ses obligations de paiement à l'égard de la mutualité sociale agricole concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020. Cette condition est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un échéancier de paiement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un tel échéancier de paiement antérieurement au 15 mars 2020 ;
  • Attester de difficultés économiques particulières mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances de l'échéancier de paiement conclu en application de l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime ou du plan d'apurement conclu en application du VI de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée en cas de conclusion d'un tel échéancier de paiement ou plan d'apurement antérieurement à la demande de remise ;
  • Avoir procédé au paiement préalable de la part salariale des cotisations restant dues à la date de la demande de remise.

Remise cotisations : cotisations concernées

  • Selon l’article 9 du décret, la remise de cotisations est appliquée sur les cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale restant dues à la date de la demande (soit un champ identique à celui qui est par ailleurs retenu pour le dispositif d’exonération totale ou partielle de cotisations).

Remise cotisations : conditions à remplir

L’article 10 du décret confirme que :

  • Le bénéfice de la remise de cotisations est subordonné à l'envoi par l'employeur à la MSA dont il relève d'un formulaire mis à sa disposition par celle-ci, accompagné d'un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse de chiffre d'affaires est satisfaite ;
  • Le document est transmis par l'employeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ;
  • A réception de ce document, la caisse MSA procède à toute vérification lui permettant de s'assurer de la validité des informations y figurant.


La décision de remise doit intervenir dans un délai maximal de 2 mois à compter de la date limite de retour de la demande fixée par les caisses de mutualité sociale agricole.

A défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée.

Références

Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 

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