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Mélanger convention de forfait jours avec forfait mensuel en heures conduit à la résiliation judiciaire du contrat de travail

3 min de lecture

Nous vous proposons aujourd’hui un arrêt de la Cour de cassation qui a retenu toute notre attention, il y est question d’une convention alliant un forfait annuel en jours et un forfait mensuel en heures…

En bref - Résumé IA
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Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé le 17 décembre 2010 en qualité de responsable ressources humaines, statut cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Le 1er janvier 2011, une convention forfait annuel en jours est conclue pour une valeur de 215 jours/an, avec attribution de JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail).

Par un avenant « de régularisation » du 1er juin 2012, l’employeur indique que le salarié relève d’un « forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (...) et 182 heures mensuelles ». 

Le salarié saisit la juridiction prud'homale, le 18 juin 2014, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, demandant à ce que cette résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est finalement licencié par lettre du 27 juin 2014. 

Arrêt de la cour d’appel

Par arrêt du 15 mai 2018, la cour d'appel de Colmar donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

Arrêt de la Cour de cassation 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, ayant constaté :

  1. Que le contrat de travail prévoyait l'application « d'un forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (journée de solidarité incluse) et 182 heures mensuelles » ;
  2. Et que la cour d'appel en a exactement déduit, que le salarié n'avait pas été valablement soumis à une convention de forfait en jours. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait l'application « d'un forfait annuel correspondant à 215 jours de travail (journée de solidarité incluse) et 182 heures mensuelles », la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder ni à la recherche invoquée par la première branche, que cette constatation rendait inopérante, ni à celle invoquée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, que le salarié n'avait pas été valablement soumis à une convention de forfait en jours ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)

PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi  

Références




Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 18 mars 2020
N° de pourvoi: 18-20098 Non publié au bulletin

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