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La Cour de Cassation rappelle le caractère collectif de la participation

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Dans deux affaires récentes, la Cour de Cassation a rappelé le caractère collectif de la participation aux résultats de l’entreprise. Le caractère collectif de la participation La mise en place ...

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Dans deux affaires récentes, la Cour de Cassation a rappelé le caractère collectif de la participation aux résultats de l’entreprise.

Le caractère collectif de la participation

La mise en place de la participation aux résultats de l’entreprise est obligatoire dès lors que l’entreprise a atteint un effectif de 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années.

Elle a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.

La participation a un caractère collectif. Tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat, ont droit à la participation dès lors qu’elle a été mise en place dans l’entreprise, y compris ceux qui ont quitté l’entreprise à la date de versement mais qui étaient présents pendant l’exercice concerné.

Le caractère collectif de la participation implique que tous les salariés y ont droit, y compris ceux qui exercent leur activité hors de France et qui sont inclus dans l’effectif de l’entreprise de l’entité française, quand bien même leur rémunération serait versée hors de France. Dès lors une clause d'un accord de participation excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite.

De même, les salariés en congé de reclassement ne peuvent pas être exclus du bénéfice de la participation pendant la durée de leur congé, et ce peu importe que la rémunération versée aux salariés en congé de reclassement soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve de participation.

Il est possible de prévoir une condition d’ancienneté pour pouvoir bénéficier de la participation, mais elle ne doit pas dépasser 3 mois. Il s’agit là de la seule restriction possible au bénéfice de la participation.

Références

Articles L 3322-1, L 3322-2, L 3342-1 du Code du Travail

Cass. soc., 06/06/18, n° 17-14.372

Cass. soc., 07/11/18, n° 17-18.936

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