CDI de chantier : la loi de ratification des ordonnances Macron apporte une priorité à l’embauche au terme du contrat

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RH Embauche

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Nous continuons notre analyse de la loi de ratification des ordonnances Macron, publiée au JO du 31 mars 2018.

La publication de ce jour aborde le CDI de chantier.

Le régime depuis l’ordonnance Macron

Un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération 

Selon le nouvel article L 1223-8 du code du travail, c’est une convention ou un accord collectif de branche qui fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat :

  • Conclu pour la durée d’un chantier ;
  • Conclu pour la durée d’une opération. 

Article L1223-8

Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 30

Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Ce que la convention ou l’accord collectif doit fixer 

Selon le nouvel article L 1223-9 créé par l’ordonnance du 22 septembre 2017 et modifié par l’ordonnance du 20 décembre 2017, la convention ou l'accord collectif fixe :

  1. La taille des entreprises concernées ; 
  2. Les activités concernées ; 
  3. Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; 
  4. Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; 
  5. Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; 
  6. Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. 

Article L1223-9 

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe : 
1° La taille des entreprises concernées ; 
2° Les activités concernées ; 
3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; 
4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; 
5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; 
6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Et en absence d’accord ? 

Selon le nouvel article L 1223-8 du code du travail, à défaut d’une convention ou d’accord collectif, le CDI de chantier peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. 

En d’autres termes, cela devrait permettre aux entreprises du secteur du BTP de recourir au CDI de chantier, nonobstant l’absence d’accord collectif. 

Rupture du contrat

En application du nouvel article L 1236-8, la rupture du contrat de chantier ou d’opération :

  • Qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée, repose sur une cause réelle et sérieuse;
  • Est soumise aux dispositions des articles L 1232-2 à L 1232-6 (règles de procédures relatives au licenciement : convocation à l’entretien préalable, délai entre convocation et entretien préalable, assistance durant l’entretien préalable, contenu et délai pour notification du licenciement).

Article L1236-8

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 31

La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse 
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Priorité d’embauche depuis la publication de la loi de ratification

La loi de ratification ajoute un article au code du travail, article L 1236-9, selon lequel :

  • Si la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l'accord.

Article L1236-9

Créé par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

Si la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l'accord. 

Il reste toutefois un point à éclaircir à ce niveau pour les CDI de chantier mis en place dans les secteurs où l’accord de branche étendu n’est pas requis (point abordé à notre chapitre « Et en absence d’accord ? »).

Un accord de branche étendu sera-t-il alors nécessaire que cette priorité d’embauche soit mise en place ?

Références

LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 31 mars 2018

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