La prévoyance pour tous : c’est pour bientôt !

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Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Une des mesures phares de la loi de sécurisation de l’emploi, publié au JO du 16 juin 2013, consiste à instaurer prochainement un régime de prévoyance pour l’ensemble des salariés du secteur privé.

Nous vous proposons dans le présent article, de prendre connaissance de la mise en place de cette couverture santé obligatoire. 

Les différentes négociations

La loi prévoit que la mise en place de la prévoyance pour l’ensemble des salariés du secteur privé, se fasse au moyen d’un dispositif « à 3 étages » prévoyant ainsi les négociations suivantes :

  1. En premier lieu au niveau de la branche ;
  2. Puis au niveau de l'entreprise ;
  3. Et enfin par décision unilatérale de l'employeur.

 Au niveau de la branche 

Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une prévoyance à adhésion obligatoire, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.  

Extrait de la loi :

Article 1er

I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016. 

Précisons que sont concernées les branches non couvertes par une couverture santé, mais également celles qui le sont déjà (prés de 70 branches actuellement) dans le but d’améliorer la couverture existante, si celle-ci s’avérait moins favorable que le « socle » minimal (on utilise parfois le terme de « panier de soins minimal »)  prévu par la loi de sécurisation de l’emploi. 

La négociation porte notamment sur :  

  • La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;
  • Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ;
  • Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;
  • Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ;
  • Le délai, au moins égal à 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard le 1er  janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;
  • Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

La négociation porte notamment sur :

1o La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;

2o Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ;

3o Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

4o Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ;

5o Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;

6o Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. 

Au niveau de l’entreprise 

Sont concernées les entreprises non couvertes par un accord de branche,  dans lesquelles a été désignée un délégué syndical, en d’autres termes sont concernées celles dont l’effectif est au moins de 50 salariés, et qui ne bénéficient pas d’une couverture santé collective et obligatoire.

Les négociations doivent débuter à compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, et entrent dans le cadre de la NAO.

La négociation peut avoir lieu au niveau des établissements distincts ou groupes d'établissements distincts dans les groupes de société. 

Seront également soumises à l’obligation de négocier, les entreprises proposant actuellement une mutuelle à leurs salariés, lorsque celle-ci est moins favorable que le couverture santé prévue par la loi, ou dans le cas où cette mutuelle aurait un caractère facultatif.  

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

B. – A compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une négociation sur ce thème.

Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

Décision unilatérale de l’employeur 

Si la négociation d’entreprise n’est pas possible, ou si elle n’a pas abouti, l’employeur devra mettre en place la couverture par le biais d’une décision unilatérale.

A compter du 1er janvier 2016, les entreprises dans lesquelles les salariés ne bénéficient pas d’une couverture santé collective et obligatoire, seront tenues d’en faire bénéficier ces derniers par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur.

Les salariés concernés doivent être informés de cette décision, et la couverture minimale ne pourra pas être imposée aux salariés déjà présents dans l’entreprise.  

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

« Art. L. 911-7. − I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

La couverture santé minimale

Les prises en charge 

La loi prévoit que la couverture santé minimale prenne en charge, totalement ou partiellement :

  • Le ticket modérateur ;
  • Le forfait journalier hospitalier ;
  • Les frais exposés, en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale, pour les soins dentaires et certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

Un décret à venir, déterminera la liste des dispositifs médicaux à usage individuel et le niveau de prise en charge des autres dépenses.
A s’en tenir à ce que l’ANI du 11/01/2013 prévoyait, nous pourrions avoir :

  • 100 % de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l'hôpital, le forfait journalier hospitalier ;
  • 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires ;
  • Forfait optique de 100 € par an. 

Ainsi, les contrats devraient répondre aux exigences de l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale, répondant ainsi à la définition de « contrats responsables et solidaires ».

Les cas de dispense 

Le décret fixera également les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. 

Financement  

La loi prévoit le financement de l’employeur, au minimum à un taux de 50%.

Cependant, les modalités spécifiques de ce financement, en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel,  sont déterminées par décret.  

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

« II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :

« 1o La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

« 2o Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;

« 3o Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3o entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 du présent code et au 2o bis de l’article 1001 du code général des impôts.

« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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