Renforcement garanties contre les pensions alimentaires impayées : 2 décrets et un arrêté précisent

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, dans le cadre des effets entrainés par la publication de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, nous avions évoqué le cas particulier des saisies sur salaires pour pensions alimentaires impayées (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici).

Rappelons qu’il s’agissait d’améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d’une séparation ou d’un divorce. 

Les dispositions, pour être applicables, devaient être confirmées par décret et arrêté.

C’est désormais chose faite avec la publication de deux décrets et d’un arrêté au JO du 23 octobre 2014. 

Débiteurs d’une pension alimentaire hors d’état d’y faire face

Le contenu du décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014, publié au JO du 23, porte sur les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation d'une garantie publique contre les pensions alimentaires impayées.

Il définit ainsi les conditions dans lesquelles certains débiteurs d'une obligation d'entretien ou d'une pension alimentaire sont considérés comme hors d'état d'y faire face.

Concrètement sont visées :

Les bénéficiaires de l’allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est insolvable ou sans adresse connue 

La liste des situations ou des motifs permettant à l'organisme débiteur des prestations familiales de qualifier un parent débiteur hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire en raison de son insolvabilité est la suivante :

  • Bénéficiaire du revenu de solidarité active « socle », qu'il soit majoré ou pas, y compris en cas de cumul avec le revenu de solidarité active « activité » ;
  • Bénéficiaire du revenu de solidarité applicable dans le département d'outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon codifié à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
  • Débiteur disposant de ressources nulles ou inférieures au minimum absolument insaisissable, soit une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne, sans enfant, sans considération de la composition du foyer ;
  • Débiteur dont la totalité des revenus est insaisissable ;
  • Bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou à taux réduit en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;
  • Débiteur pour lequel une décision judiciaire a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge par le juge aux affaires familiales ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien en raison de la faiblesse ou de l'absence de ses ressources ou de l'absence d'éléments concernant sa situation ;
  • Débiteur insolvable en raison d'une incarcération (y compris dans les chantiers extérieurs) ; cette situation exclut le régime de semi-liberté ;
  • Débiteur bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'ancienne allocation unique dégressive au taux plancher et de l'allocation temporaire d'attente ;
  • Parent mineur ;
  • Personnes sans domicile fixe, sans ressources ou bénéficiaires de l'une des prestations sociales mentionnées ci-avant ;
  • Débiteurs pour lesquels il est impossible d'établir la solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur leur domicile ou sur leur situation financière. 

Parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée 

Peut également être considéré comme hors d'état de faire face à une pension alimentaire, le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences du débiteur mentionnées dans une décision de justice, ainsi que le parent débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation de soutien familial qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

Un contrôle régulier 

La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Au terme de ce contrôle, si les conditions prévues aux 2 situations précitées ne sont plus remplies, le débiteur cesse d'être considéré comme hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire.

Extrait du décret n° 2014-1227 :

Article 1
Pour l'application du IV de l'article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le parent débiteur d'une obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, tel que mentionné au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme hors d'état d'y faire face lorsqu'il est insolvable ou sans adresse connue. La liste des situations ou des motifs permettant à l'organisme débiteur des prestations familiales de qualifier un parent débiteur hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire en raison de son insolvabilité est annexée au présent décret.
Peut également être considéré comme hors d'état de faire face à cette obligation ou à ce versement le parent débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences du débiteur mentionnées dans une décision de justice, ainsi que le parent débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation de soutien familial qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.
La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'organisme débiteur des prestations familiales. Au terme de ce contrôle, si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont plus remplies, le débiteur cesse d'être considéré comme hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire.

Arrêt du versement de l’allocation de soutien familial

Comme cela était prévu à l’article 27 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, le décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 précise également que l’allocation de soutien familial n’est plus versées aux familles bénéficiaires qui se remettent en couple (mariage, PACS ou concubinage) à compter du :

  • 1er jour du 6ème mois civil suivant celui au cours duquel le parent titulaire de l’allocation de soutien familial s’est marié, a conclu un PACS ou vit en concubinage.  

Extrait du décret n° 2014-1227 : 

Article 2

Pour l'application du VII du même article, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du sixième mois civil suivant celui au cours duquel le parent titulaire du droit à l'allocation de soutien familial s'est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage 

Délai transmission et gestion d’attribution allocation soutien familial

Le décret  n° 2014-1226 du 21 octobre 2014 apporte des précisions sur :

  • Le délai de transmission des renseignements relatifs à l'adresse et à la solvabilité du débiteur ;
  • Sur les modalités de gestion et d'attribution de l'allocation de soutien familial, en l'absence de décision de justice fixant le montant de l'obligation d'entretien. 

Délai transmission 

Dans le cadre de l’expérimentation de la garantie contre les pensions alimentaires impayées (article 27 II de la loi) , le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet au parent bénéficiaire les renseignements concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur dans les meilleurs délais dès lors que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert et que le parent débiteur est en état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.

Gestion et d'attribution de l'allocation de soutien familial 

Toujours dans le cadre de l’expérimentation de la garantie contre les pensions alimentaires impayées (article 27 III de la loi), en l'absence de décision de justice fixant le montant de l'obligation d'entretien, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 523-3 du code de la sécurité sociale (attribution de l’allocation de soutien familial) , y compris lorsque le parent débiteur verse une contribution dont le montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.

Extrait du décret

Article 1
Pour l'application du II de l'article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales transmet au parent bénéficiaire les renseignements concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur dans les meilleurs délais dès lors que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert et que le parent débiteur est en état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.

Article 2
Pour l'application du III du même article et en l'absence de décision de justice fixant le montant de l'obligation d'entretien, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 523-3 du code de la sécurité sociale, y compris lorsque le parent débiteur verse une contribution dont le montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.

Expérimentation sur certains départements

L’article 27 de la loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes prévoyait une expérimentation pour une durée de 18 mois à compter de la publication de l’arrêté au JO.

Extrait de la loi

VIII. -L'expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l'arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er octobre 2014. L'expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l'ensemble des caisses d'allocations familiales selon qu'elles participent ou non à l'expérimentation mentionnée audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles. 

L’arrêté précité est publié au JO du 23 octobre 2014, marquant ainsi l’entrée en vigueur du dispositif expérimental, dans les départements suivants :

  • l'Ain ;
  • l'Aube ;
  • la Charente ;
  • la Corrèze ;
  • les Côtes-d'Armor ;
  • le Finistère ;
  • la Haute-Garonne ;
  • l'Hérault ;
  • l'Indre-et-Loire ;
  • la Loire-Atlantique ;
  • la Haute-Marne ;
  • la Meurthe-et-Moselle ;
  • le Morbihan ;
  • le Nord ;
  • le Rhône ;
  • la Saône-et-Loire ;
  • Paris ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • La Réunion. 

Extrait de l’arrêté du 21 octobre 2014 

Article 1
Le renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées est expérimenté dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi du 4 août 2014 susvisée dans les départements suivants : l'Ain, l'Aube, la Charente, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Hérault, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Morbihan, le Nord, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-et-Marne, le Territoire de Belfort et La Réunion.

Références 

Décret n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées, JO du 23 octobre 2014  

Décret n° 2014-1226 du 21 octobre 2014 relatif à l'expérimentation du renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées, JO du 23 octobre 2014 

Arrêté du 21 octobre 2014 fixant la liste des départements dans lesquels est expérimenté le renforcement des garanties contre les pensions alimentaires impayées, JO du 23 octobre 2014 

LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, JO du 5 aout 2014

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