Saisie sur salaire pour pensions alimentaires impayées : le recouvrement bientôt renforcé par la loi

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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux nouvelles dispositions instaurées par la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, publiée récemment au JO du 5/08/2014.

Une partie de la loi, intitulée « dispositions relatives à la lutte contre la précarité », aborde le cas particulier des saisies sur salaires pour pensions alimentaires impayées.

Les conditions avant la loi

En cas de pension alimentaire, le prélèvement direct du terme mensuel et des 6 derniers mois impayés peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération du salarié, soit à la fois la fraction saisissable mais également la fraction insaisissable.

Reste toutefois à la disposition du salarié le montant du RSA versée pour une personne seule, soit 499,31 € au 1er janvier 2014.

Article L3252-5

Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  

Les nouvelles conditions selon la loi

L’article 27 de la loi, dans le cadre des dispositions relatives à la lutte contre la précarité, prévoit d’expérimenter une dérogation à l’article L 3252-5 précité.

Elle s’adresse aux personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce en renforçant les garanties contre les impayés. 

Application de la dérogation 

Concrètement sont visées :

  • Les bénéficiaires de l’allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale ; 

Article L523-1

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 181 (V)

Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :

1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.

NOTA :

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 article 181 2° : A compter du 1er juin 2009 et au plus tard au 1er janvier 2011 pour les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : de l'allocation de parent isolé sont remplacés par les mots : du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article,

  • Les bénéficiaires de l’aide au recouvrement mentionnée à l’article L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale ; 

Article L581-1

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.

  

  • Ainsi qu’aux débiteurs de créances alimentaires à l’égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence. 

24 mois au lieu de 6 mois 

La dérogation à l’article L 3252-5 autoriserait l'organisme débiteur des prestations familiales (soit la CAF)  à procéder au prélèvement direct sur la rémunération du débiteur de la pension alimentaire, du terme mensuel courant et des 24 derniers mois impayés de la pension alimentaire (au lieu des 6 mois prévus actuellement).

Une période expérimentale à compter du 1er octobre 2014 

Selon l’article 27 de la loi, l’expérimentation est conduite pour une durée de 18 à compter de la publication d’un arrêté à ce sujet, qui intervient au plus tard le 1er octobre 2014. 

A noter que l’expérimentation donnera lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard 9 mois avant son terme.

Défaut de paiement : 1 mois 

Pour l’expérimentation que nous traitons dans le présent article, est regardée comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins 1 mois. 

Extrait de la loi :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 27

 I. – Afin d’améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d’une séparation ou d’un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté. Cette expérimentation s’applique aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial mentionnée au 3o de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de l’aide au recouvrement mentionnée à l’article L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale, ainsi qu’aux débiteurs de créances alimentaires à l’égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.

II. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.

III. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3o de l’article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d’ouvrir le droit à l’allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l’allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s’acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l’allocation différentielle versée n’est pas recouvrée et reste acquise à l’allocataire.

IV. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, tel que mentionné au 3o de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret.

V. – Pour l’expérimentation mentionnée au I et afin d’améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées: 1o La procédure de paiement direct, lorsqu’elle est mise en oeuvre par l’organisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois; 2o Il est dérogé à l’article L. 3252-5 du code du travail afin d’autoriser l’organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par ce même article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingt-quatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.

 VI. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, est regardée comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un mois.

VII. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé à l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale afin de maintenir, pendant une durée fixée par décret, le droit à l’allocation de soutien familial pour le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation qui s’est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

VIII. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er octobre 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l’ensemble des caisses d’allocations familiales selon qu’elles participent ou non à l’expérimentation mentionnée audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles. Dans les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3o de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.

IX. – L’allocation différentielle versée lorsque le débiteur d’une créance alimentaire s’acquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche Famille de la sécurité sociale et est servie selon les mêmes règles que l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en matière d’attribution des prestations, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux. X. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

Référence

 LOI no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, JO du 5 août 2014

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