Congé de maternité suivi d’une dispense d’activité : et la protection ?

Jurisprudence
Congé maternité/paternité/adoption

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Une salariée est engagée à compter du 1er juin 2003 en qualité de responsable commercial adjoint au sein du département finance.

Elle est en congé de maternité du 11 décembre 2009 au 6 août 2010.

Par lettre du 20 mai 2010, la société lui a fait savoir qu'elle mettait en œuvre un projet de restructuration impliquant la suppression de 26 emplois dont le sien, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) avait été soumis au comité d'entreprise et que figurait en annexe du PSE la liste des postes disponibles proposés en reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, que 2 postes pouvaient lui convenir et qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour se porter candidate.

Ayant été dispensée d'activité par l'employeur à compter du 6 août 2010 avec maintien de sa rémunération, la salariée est licenciée le 27 septembre 2010 pour motif économique. 

La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que la dispense d’activité avait pour effet de repousser le début de la période de protection de 4 semaines dont elle bénéficiait au titre du congé de maternité.

Ce n’est pas l’avis de l’employeur, pour qui la période de protection avait débuté le 6 août (fin du congé de maternité) pour s’achever le 6 septembre suivant (au terme des 4 semaines légalement prévues). 

Dans son arrêt du 4 février 2015, la Cour d'appel de Paris déboute la salariée de sa demande, estimant que la période de protection n’est suspendue que par la prise concomitante des congés payés. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt et rejette le pourvoi formé par la salariée.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'abord, que la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n'est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ; (…)
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-15943

Profitons du présent arrêt pour rappeler les nouvelles conditions concernant la période de protection en cas de congé maternité, depuis la loi travail.

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Protection relative

La loi travail apporte plusieurs modifications importantes, comme suit :

  • La période de protection relative est portée de 4 à 10 semaines ;
  • Le début de cette période de protection relative est repoussé en cas de prise des congés payés immédiatement après le congé de maternité.

Protection absolue

Les congés payés pris immédiatement après le congé de maternité bénéficient de la période de protection absolue (au même titre que le congé de maternité, hors semaines pathologique postnatal).

Version code du travail depuis la loi travail

Article L1225-4

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 10

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

Extrait de la loi :

Article 10  

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :  

1° Le premier alinéa de l’article L. 1225-4 est ainsi modifié :  

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;  

b) Après les mots : « ce droit, », sont insérés les mots : « et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité » ;  

c) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;  

2° Au premier alinéa de l’article L. 1225-4-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ». 

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