Préparer le licenciement économique pendant un congé de maternité est possible selon la Cour de cassation

Jurisprudence
Congé maternité/paternité/adoption

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Préambule :

Pour la même affaire, notre site vous a proposé une publication, la Cour de cassation devait se prononcer sur le fait que la période de protection pouvait être repoussée lorsque le congé de maternité était suivi d’une dispense d’activité (retrouver cette actualité, en cliquant ici). 

Une salariée est engagée à compter du 1er juin 2003 en qualité de responsable commercial adjoint au sein du département finance.

Elle est en congé de maternité du 11 décembre 2009 au 6 août 2010.

Par lettre du 20 mai 2010, la société lui a fait savoir qu'elle mettait en œuvre un projet de restructuration impliquant la suppression de 26 emplois dont le sien, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) avait été soumis au comité d'entreprise et que figurait en annexe du PSE la liste des postes disponibles proposés en reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, que 2 postes pouvaient lui convenir et qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour se porter candidate.

La salariée refuse les propositions de reclassement. 

Par la suite, dispensée d'activité par l'employeur à compter du 6 août 2010 avec maintien de sa rémunération, la salariée est licenciée le 27 septembre 2010 pour motif économique. 

Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que la procédure de licenciement économique a été engagée durant son congé de maternité, période pendant laquelle elle bénéficie de la période de protection absolue. 

Dans son arrêt du 4 février 2015, la Cour d'appel de Paris déboute la salariée de sa demande, estimant que les actes préparatoires au licenciement pendant la période de protection ne pouvaient constituer une discrimination dans la mesure où il était indispensable de se rapprocher de la salariée pour précisément préparer son reclassement. 

Extrait de l’arrêt :

3°/ que la protection contre le licenciement dont bénéficie une femme enceinte durant le congé de maternité s'étend à tous les actes préparatoires au licenciement et au licenciement prononcé à la suite de ces actes ; que l'employeur ne peut donc prendre aucune mesure relative à un licenciement durant cette période, sauf l'hypothèse d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que le fait pour l'employeur d'avoir préparé son licenciement économique pendant la période de protection constituait une discrimination ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a considéré que les actes préparatoires au licenciement pendant la période de protection ne pouvaient constituer une discrimination dans la mesure où il était indispensable de se rapprocher de la salariée pour précisément préparer son reclassement ; qu'en statuant ainsi, alors que la protection contre le licenciement dont bénéficie une femme enceinte durant le congé de maternité s'étend à tous les actes préparatoires au licenciement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1225-4 et L. 1225-4-1 du code du travail ;

La Cour de cassation suit l’arrêt de la cour d’appel, confirmant que les contacts pris par l’employeur avec la salariée, pendant son congé de maternité, ne constituaient pas des actes préparatoires au licenciement. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, enfin, qu'ayant souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté l'absence, pendant le congé de maternité, d'actes préparatoires au licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-15943

Le présent arrêt est, selon nous, à rapprocher d’un précédent arrêt, constituant selon nous une vision assez différente de la période de protection absolue durant le congé de maternité… 

Arrêt du 15 septembre 2010

Présentation du contexte 

L’affaire concernait une salariée en congé de maternité puis ensuite en congés payés, soit une suspension du contrat de travail allant du 15/08/2005 au 01/01/2006.

De retour dans l’entreprise, le 02/01/2006, elle est convoquée 2 jours plus tard (le 04/01/2006) à un entretien préalable au licenciement.

Le licenciement est prononcé pour insuffisance professionnelle le 27/01/2006.

Mais la salariée n’est pas d’accord sur la procédure et saisit le Conseil de prud’hommes afin de faire reconnaître la nullité de son licenciement.

Elle indique en effet, que durant son congé de maternité un salarié avait été engagé pour la remplacer définitivement.

Ce salarié figure sur l’organigramme de l’entreprise, le nom de la salariée en congé de maternité ayant lui disparu de l’organisation de l’entreprise.

Arrêt de la cour d’appel 

Pour la Cour d’appel, le fait que le nom du salarié « remplaçant » figure sur l’organigramme de l’entreprise ne suffit pas à faire penser que le licenciement de la salariée en congé de maternité avait été prévu pendant cette période de protection totale.

Arrêt de la Cour de cassation 

La Cour de cassation en décide autrement.

Les juges s’appuient sur l’article 10 de la directive européenne (n° 92/82 du 19/10/1992) et indiquent que l’arrêt de la Cour d’appel doit être censuré.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée, si l'engagement d'un salarié durant le congé de maternité de l'intéressée n'avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu'il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; 

Cour de cassation du 15/09/2010 arrêt 08-43299

Cet arrêt de la Cour de cassation du 15/09/2010, précise ainsi que le licenciement ne doit pas non plus être envisagé pendant la période de protection absolue.

Une vision différente en cas de licenciement économique ?

Nous noterons toutefois un autre arrêt de la Cour de cassation, du 10 février 2016, au sein duquel il a été considéré que le congé de maternité ne peut pas faire obstacle à l’engagement d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique. 

Dans la présente affaire, la réorganisation de l’entreprise avait été portée à la connaissance de la salariée avant son départ en congé de maternité.

Plusieurs offres de reclassement avaient été formulées par la suite, toutes d’ailleurs ayant été refusées par la salariée. 

La Cour de cassation en déduisait ainsi l'absence de mesures préparatoires au licenciement de l'intéressée pendant la période de protection absolue légalement prévue.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que la réorganisation intervenue au sein de la société avait été portée à la connaissance de la salariée avant son départ en congé de maternité, d'autre part que l'employeur lui avait fait de nouvelles propositions de postes au cours des mois de septembre et novembre 2010 à la suite de son premier refus, le 1er septembre 2010, d'une mission nationale, a pu déduire de ses constatations l'absence de mesures préparatoires au licenciement de l'intéressée pendant la période de protection prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail ; que sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, ni modifier l'objet du litige, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 10 février 2016 
N° de pourvoi: 14-17576 Non publié au bulletin

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