Un décret précise la définition des établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

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Emploi travailleurs handicapés

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Un décret, publié au JO du 13 juin 2015, apporte une précision importante concernant la définition d’un « établissement » en cas d’entreprise dotée de plusieurs établissements. 

Établissement et entreprise

Établissement 

En matière de contribution AGEFIPH, rappelons qu’en cas d’entreprises dotées de plusieurs établissements :

  • L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés est évaluée au niveau de l’établissement, ainsi que l’établissement de la déclaration DOETH et par voie de conséquence du chiffrage des bénéficiaires manquants et donc de la contribution AGEFIPH. 

Entreprise 

En revanche, le calcul de la contribution AGEFIPH dépend de l’effectif de l’entreprise et non de l’établissement pour lequel on réalise la déclaration. 

L’effectif total se définit comme : 

  • Effectif de l’entreprise, tous établissements confondus.
  • L’effectif est celui au 31 décembre 2014 : le nombre de salariés en CDI au prorata du temps passé ; les autres salariés sont calculés au prorata de leur temps de présence même s’ils ne font plus partie de l’effectif au 31 décembre 2014. 

L’effectif total de l’entreprise sert à calculer le montant de la contribution AGEFIPH.

Extrait du site AGEFIPH en date du 30/12/2014

L'effectif total de l'entreprise :

Il s'agit de l’effectif de l’entreprise, tous établissements confondus. L’effectif est celui au 31 décembre : le nombre de salariés en CDI au prorata du temps passé ; les autres salariés sont calculés au prorata de leur temps de présence même s’ils ne font plus partie de l’effectif au 31 décembre. L’effectif total de l’entreprise sert à calculer le montant de la contribution Agefiph.

Montant de la contribution AGEFIPH  en fonction de l’effectif total de l’entreprise

A ce niveau, il existe 3 tarifications :

  1. Si l’entreprise compte un effectif entre 20 à 199 salariés, le montant de la contribution sera égale à 400 x smic horaire par unité manquante ;
  2. Si l’entreprise à laquelle est rattachée l’établissement compte entre 200 et 749 salariés, le montant de la contribution sera égale à 500 x smic horaire par unité manquante;
  3. Si l’entreprise compte un effectif de 750 salariés et plus, le montant de la contribution sera égal à 600 x smic horaire par unité manquante. 

Article D5212-26

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.

Précision sur la définition d’un « établissement »

Définition avant publication du décret 

Légalement, dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement. 

Article L5212-3

Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.

Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents.

Selon une circulaire de la DGEFP du 22/02/2006, l'établissement correspond à une organisation intermédiaire entre le siège social et la clientèle suffisamment stable, permanente et autonome, notamment au niveau de la gestion du personnel.

 Circulaire DGEFP 2006-6 du 22 février 2006

En pratique si les établissements de l'entreprise sont autonomes, chaque établissement doit calculer son effectif d'assujettissement pour déterminer s'il est égal ou supérieur à 20 salariés.

À l'inverse, s'il n'existe pas d'établissement autonome, le siège social doit déterminer l'effectif d'assujettissement en tenant compte des effectifs de tous ses établissements.  

Article R5212-1

Modifié par Décret n°2012-1354 du 4 décembre 2012 - art. 1

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

NOTA : 

Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012.

Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.

Définition depuis la publication du décret 

L’article 1 du décret n° 2015-655 du 10 juin 2015, publié au JO du 13 juin 2015, complète l’article R 5212-1 du code du travail. 

Désormais, pour l’application de l’article L 5212-3 (soit l’obligation d’emploi qui s’applique établissement par établissement dans les entreprises à établissements multiples), la notion d’établissement s’entend ainsi :

  • Établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel. 

Ces dispositions s’appliquent à compter du 14 juin 2015, lendemain de la publication du décret au JO.

Extrait du décret :

Article 1
A l'article R. 5212-1 du code du travail, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel. »

(…)Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

  • Nouvelle version code du travail : 

Article R5212-1

Modifié par DÉCRET n°2015-655 du 10 juin 2015 - art. 1

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :

1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.

Référence

Décret n° 2015-655 du 10 juin 2015 relatif aux établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en application des articles L. 5212-2 et L. 5212-3 du code du travail, JO du 13 juin 2015

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