Fiche pratique
Gestionnaire de paie

Chiffrer l'indemnité de licenciement légale en toute sécurité

Nouvelle fiche pratique consacrée à la détermination de l’indemnité de licenciement, seule la formule légale vous est proposée. 
 
Présentation du contexte
 

Un salarié non cadre, est licencié ...

Rédigé par Pierre-Jean FABAS

Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes

Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.

Bibliographie

  • Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
5 min de lecture
En bref - Résumé IA
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Nouvelle fiche pratique consacrée à la détermination de l’indemnité de licenciement, seule la formule légale vous est proposée. 

Présentation du contexte

  • Un salarié non cadre, est licencié pour raison économique, et quitte l’entreprise le 20 mars 2016 ;
  • Il est entré dans l’entreprise le 20 février 2000 ;
  • Son licenciement lui a été notifié le 19 février 2016. 

Calcul de l’ancienneté

Compte tenu de sa date d’entrée dans l’entreprise et du terme du préavis, le salarié justifie au terme de ce préavis d’une ancienneté de 16,08 ans (sous forme décimale). 

Détermination du salaire de référence 

Principe légal de détermination 

Le salaire de référence est déterminé selon : 

  • Les 3 derniers mois qui précédent la notification du licenciement ;
  • Les 12 derniers mois qui précédent la notification du licenciement. 

La valeur la plus favorable pour le salarié doit être retenue.

Article R1234-4

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Cas particulier de « soit le tiers des trois derniers mois » 

Le Code du travail ne précise par quels sont les mois devant être pris en compte.

Il était d’usage de considérer que les 3 mois en question s’entendaient comme étant les 3 mois précédant le terme du préavis.

L’arrêt de la Cour de Cassation évoque les 3 ou 12 derniers mois qui précédent le licenciement, soit la notification ! 

La Cour de Cassation s’est prononcée récemment en indiquant qu’il fallait comprendre que le calcul du salaire de référence se faisait sur

« Sur les 12 ou sur les 3 derniers mois précédant le licenciement »

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'abord, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait, selon l'article R. 122-2, alinéa 4, devenu R. 1234-4 du code du travail, sur les douze ou sur les trois derniers mois précédant le licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'aux termes de ce texte, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis ;

Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui n'a pas fait prévaloir la convention collective sur les dispositions légales plus favorables, a décidé à bon droit que l'indemnité de préavis ne pouvait se rajouter au salaire des trois derniers mois et était exclusive de l'indemnité compensatrice de congés payés et que le prorata des primes de fin d'année et de vacances devait s'appliquer entre la date du dernier versement de la prime et la date de la rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation 11/03/2009 pourvoi n°07-42209 

Calculs 

Les salaires bruts versés durant les 3 mois précédant la notification du licenciement sont supposés être fixés comme suit (aucune prime 13ème mois n’est supposée versée dans l’entreprise) :

  • Janvier 2016 : 2.140 € ;
  • Décembre 2015 : 2.050 € ;
  • Novembre 2015 : 2.050 €. 

Salaire de référence : (2.140+2.050+2.050)/3 = 2.080,00 €

Durant les 12 mois précédant la notification du licenciement, les salaires bruts suivants sont versés : 

Mois

Valeurs en €

Février 2015

2.000

Mars 2015

2.000

Avril 2015

2.000

Mai 2015

2.020

Juin 2015

2.020

Juillet 2015

2.020

Aout 2015

2.020

Septembre 2015

2.020

Octobre 2015

2.050

Novembre 2015

2.050

Décembre 2015

2.050

Janvier 2016

2.140

TOTAL

24.390

Moyenne (/12)

2.032,50 €

La valeur la plus favorable pour le salarié est à retenir, soit 2.080,00 € 

Calcul de l’indemnité légale de licenciement

L’indemnité de licenciement est déterminée comme suit :

 (1/5*16,08 *2.080)+ (2/15*6,08*2.080)= 8.375,05 €

Article R1234-2

Modifié par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 1

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

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