Début de l’application de la clause de non-concurrence en cas de dispense de préavis

Jurisprudence
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L’affaire jugée le 22 juin 2011 par la Cour de cassation est assez complexe et donne un éclairage intéressant sur la date d’application de la clause de non-concurrence. 

Elle concerne 2 salariés employés en qualité de consultants ingénieur-conseil par lune société.

Ils en deviennent par la suite associés.

La société est reprise par la suite par une autre entreprise, les contrats de travail des deux salariés, qui par ailleurs avaient cédé leurs parts sociales à la société acheteuse, sont transférés.

Les intéressés ont signé le 19 septembre 2002, à effet du 1er octobre 2002, un contrat de travail qui prévoyait une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable annuelle en fonction d'objectifs définis, l'employeur s'engageant à ne licencier aucun des deux salariés pour motif économique dans les deux années suivant la date d'engagement, et, en cas de licenciement pendant cette période, à leur verser, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute lourde ou grave ou d'une cause définie à l'article 16 du contrat de travail, une indemnité contractuelle de rupture. 

Le même contrat stipulait, dans son annexe A, une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois ainsi libellée : 

 "(...) l'employeur (...) vous paiera à partir de la cessation effective du contrat de travail et tant que cet engagement restera en vigueur, 25 % de la rémunération en espèces qui vous aura été versée par l'employeur durant les 12 mois civils précédant la cessation de votre emploi (...). Cette indemnité vous sera versée en mensualités de montant égal, le premier versement étant effectué à la première date de paiement des salaires suivant la date effective de la cessation du contrat de travail». 

Les 2 salariés sont licenciés le 23 mars 2004 avec dispense d'exécution de leur préavis de trois mois, les salariés ont saisi la formation prud'homale de référé de diverses demandes. 

La Cour d’appel, dans son arrêt du 28 juin 2005, rendu en référé, a notamment condamné l'employeur à leur payer une somme à titre de provision sur le solde de l'indemnité contractuelle de rupture, et dit que la clause de non-concurrence avait pris fin le 25 mars 2005. 

Mais les salariés se pourvoient en cassation afin d’obtenir le paiement  d'un complément d'indemnité de non-concurrence et dommages-intérêts pour allongement abusif de la clause de non-concurrence. 

La Cour de cassation donne raison aux salariés, estimant que la clause de non-concurrence commence à s’appliquer à la date de notification du licenciement et non à l’expiration du préavis comme le prétendait l’employeur dans cette affaire.

Cour de cassation du , pourvoi n°09-68.762 FS-PB

Pourquoi une telle bagarre dans cette affaire ? 

Pour l’employeur la clause de non-concurrence s’appliquait à compter du 25/06/2004, date de fin du préavis. 

La période de référence était donc [1er juin 2003- 30 mai 2004] (rappel, la clause indiquait le versement de 25% des sommes versées dans les 12 mois qui précédent la rupture du contrat de travail). 

Pour les salariés, la clause devait s’appliquer à compter de la date de notification du préavis, c'est-à-dire à compter du 23/03/2004. 

La période de référence était donc [1er mars 2003- 29 février 2004]. 

Peu importe pensez-vous, il s’agit dans un cas comme dans l’autre de deux périodes de 12 mois.

Les dates sont primordiales dans cette affaire, car en mars 2003 les salariés avait perçu une prime ayant pour effet de majorer de façon sensible la compensation financière due dans le cadre de la clause de non-concurrence. 

Les juges ont donc donné raison aux salariés dans cette affaire et concluent dans leur jugement que : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages intérêts pour allongement abusif de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

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