Paie
Fiche pratique
CDD

Quel délai de carence en cas de CDD successifs sur des postes différents ?

Voici une situation qui constitue parfois un véritable « casse-tête » pour les services RH : devons-vous appliquer un délai de carence si nous recrutons un même salarié en CDD sur des postes différents ?

Rédigé par Pierre-Jean FABAS

Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes

Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.

Bibliographie

  • Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
5 min de lecture
En bref - Résumé IA
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Point numéro 1 : identifier les postes

Le premier point que doit vérifier le service RH est d’identifier les postes auxquels sera affecté le salarié recruté de façon successive, concrètement de vérifier si les postes sont identiques ou pas.

Une circulaire de la DRT apporte des précisions utiles à ce sujet :

Circulaire DRT du 30 octobre 1990 

Selon cette circulaire, lorsque le salarié effectue le même travail dans des lieux distincts, un délai de carence doit être observé en application du principe que « Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire prend fin, il n'est pas possible de recourir pour pourvoir le même poste de travail à un nouveau contrat de travail à durée déterminée ou à un nouveau contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus. ». 

En outre, lorsque le poste qu'occupait le salarié ne peut être isolé, il y a lieu de se référer à l'ensemble des emplois nécessitant la même qualification professionnelle dans l'unité de travail à laquelle était affecté le salarié dont le contrat a pris fin (atelier, chantier, service, bureau). 

Extrait de la circulaire DRT n° 90/18 du 30/10/1990 :

Ainsi, si un salarié est amené dans le cadre de contrats successifs à effectuer le même travail dans des lieux distincts, l'employeur est tenu de respecter le délai de carence du tiers entre chacun d'eux (en ce sens Cass. soc. 31 octobre 1989 Dorey c/Sté Belleli SPA).

Lorsque le poste qu'occupait le salarié ne peut être isolé, il y a lieu de se référer à l'ensemble des emplois nécessitant la même qualification professionnelle dans l'unité de travail à laquelle était affecté le salarié dont le contrat a pris fin (atelier, chantier, service, bureau).

Circulaire ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle DRT no 90/18 du 30 octobre 1990 contrat de travail à durée déterminée et travail temporaire 

Point numéro 2 : respecter un délai raisonnable

Lorsque l’employeur est en mesure de prouver que le salarié est affecté à des postes différents, le code du travail est muet sur la durée minimale d’un délai de carence.

Un arrêt de la jurisprudence est remarquable à ce sujet :

Extrait de l’arrêt :

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a relevé que les contrats successifs avaient tous été conclus pour l'exécution d'un travail précis, et exécutés dans des lieux et des pays différents, entrecoupés de périodes plus ou moins longues d'inactivité ou d'activités au bénéfice d'autres entreprises ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'ils n'avaient pas pour effet de faire occuper un emploi permanent par M. X..., elle a retenu à juste titre que, si longue qu'elle ait été, la succession de ces contrats distincts et autonomes les uns par rapport aux autres n'avait pu créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 6 mai 1998 
N° de pourvoi: 95-45027 Publié au bulletin 

Mais la circulaire de la DRT invite à agir avec prudence et d’appliquer alors une sorte de délai d’interruption raisonnable, en effet en cas d’application d’un délai « trop bref » le juge pourrait alors considérer « qu’il y a une volonté de fraude à la loi ».

Extrait de la circulaire DRT n° 90/18 du 30/10/1990 :

En premier lieu, l'article L. 122-3-10 du code du travail précise que si la relation contractuelle se poursuit à l'issue du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée. Ce principe n'empêche pas, pour autant, un employeur de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée après un certain délai. Mais si le délai est bref, le juge pourra considérer qu'il y a une volonté de fraude à la loi, et requalifier le contrat (en ce sens Paris 27 novembre 1986, S.A. La France). 

Circulaire ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle DRT no 90/18 du 30 octobre 1990 contrat de travail à durée déterminée et travail temporaire

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