Connaissez-vous les contrats de travail de « couple » ?

Fiche pratique
RH Embauche

La présente fiche pratique vous présente les notions de base concernant les contrats de « couple » ou « indivisible » et les conséquences notamment en matière d’assurance chômage.

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Principe majeur

Ces contrats particuliers contiennent une clause de résiliation automatique.

La cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur. 

Une résiliation automatique qui ouvre droit aux allocations chômage

Sont concernés par exemple les concierges et les gardiens d’immeubles ou les cogérants de succursales.

Exemple :

  • Monsieur X est licencié
  • Madame X, épouse de Monsieur X voit alors son contrat résilié automatiquement, elle n’est pas licenciée mais peut bénéficier des allocations chômage.

Extrait accord UNEDIC d'application n° 14 du 14 mai 2014

  • 6 - 

Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat au sens des articles L. 1237-11 et suivants  du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.

Des contrats à l’origine de jurisprudences 

Arrêt du 12 juillet 2005 

Les juges de la Cour de cassation précisent dans cet arrêt que si les contrats de travail de 2 salariés contiennent une « clause d'indivisibilité », il appartient au juge d'apprécier :

D’une part si cette clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi ;

Et d’autre part, si la poursuite du second contrat est rendue impossible par la rupture du premier.

Extrait de l’arrêt :

Attendu cependant, d'abord, qu'un salarié ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir des règles du licenciement ; que si les contrats de travail de deux salariés contiennent une clause d'indivisibilité, il appartient au juge d'apprécier si cette clause était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail était rendue impossible par la rupture du premier ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 12 juillet 2005 
N° de pourvoi: 03-45394 Publié au bulletin 

Arrêt du 7 mai 1991 

Au travers de cet arrêt, la Cour de cassation confirme que lorsque le contrat est « indivisible », la démission ou le licenciement de l'un des 2 salariés, fournit une cause réelle et sérieuse au licenciement de l’autre.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 7 mai 1991 
N° de pourvoi: 88-40400 89-42157 Publié au bulletin 

Arrêt du 14 octobre 1993 

La Cour de cassation apporte une précision importante, selon laquelle la rupture automatique du second salarié concerné par un contrat dit « de couple » n’est admise que sous réserve que l’employeur soit dans l’impossibilité de maintenir le contrat.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de ses propres constatations que les époux X... avaient été engagés par le même contrat de travail et alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir que momentanément les tâches qu'elle ne pouvait effectuer seraient accomplies par son mari, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'indivisibilité des engagements souscrits par les époux X... et qui n'a pas caractérisé l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de maintenir le contrat, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 14 octobre 1993 
N° de pourvoi: 91-45409 Publié au bulletin 

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