Paie
Fiche pratique
Période d'essai

CDD « multi-remplacement » en 2025 : les précisions du Ministère du travail

Depuis le 13 avril 2023, les employeurs peuvent recourir à un CDD pour assurer le remplacement de plusieurs salariés. Le Ministère du travail apporte de nombreuses précisions sur le contrat de travail, la gestion en paie et d’autres aspects.

Rédigé par Pierre-Jean FABAS

Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes

Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.

Bibliographie

  • Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
48 min de lecture
En bref - Résumé IA
🔒 Réservé aux abonnés

Le décret du 12 avril 2023 : rappels

Principe général 

Le texte du 12 avril 2023, publié au JO du 13 :

  • Définit, en annexe, les secteurs pour lesquels il est possible, à titre expérimental pour une durée de 2 ans à compter du 13 avril 2023, de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés ;

Entrée en vigueur 

  • Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats à durée déterminée ou de travail temporaire relevant d'un des secteurs éligibles à l'expérimentation conclus à compter du lendemain de sa publication, soit le 13 avril 2023 ;
  • Ces dispositions s’appliquent donc du 13 avril 2023 au 13 avril 2025.

Liste des secteurs concernés


LISTE DES SECTEURS AUTORISÉS À METTRE EN ŒUVRE L'EXPÉRIMENTATION

Secteurs autorisés définis par convention collective (IDCC) de rattachement

2264 - Convention collective nationale de l'hospitalisation privée, fusionnée avec la Convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104)

0405 - Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux

0029 - Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

0413 - Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, fusionnée avec la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 1001) et la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (IDCC 783)

2046 - Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer

5502 - Convention Collective Croix Rouge

Unions pour la gestion des établissements de santé et médico-sociaux des caisses d'assurance maladie, constituées conformément aux articles L. 216-1 à L. 216-3 du code de la sécurité sociale et relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale (IDCC 2018)

3043 - Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés

2128 - Convention collective nationale de la mutualité

1518 - Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires

2511 - Convention collective nationale du sport

2941 - Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile

1261 - Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local

1316 - Convention collective nationale de tourisme social et familial

Entreprises de radiodiffusion privées et publiques : 1922 - Convention collective nationale de la radiodiffusion et périmètre de négociation du secteur de la radiodiffusion tel que prévu par l'accord de méthode du 1er février 2019 relatif à la négociation pour la mise en œuvre d'une convention collective nationale pour les entreprises de radiodiffusion privées et publiques

1480 - Convention collective nationale des journalistes

2336 - Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés

454 - Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables

2216 - Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

1505 - Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé

3237 - Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé

1517 - Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires

0675 - Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement

2156 - Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires

468 - Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure

500 - Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet

1483 - Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles

3032 - Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie

0292 - Convention collective nationale de la plasturgie

0669 - Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre

3238 - Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons

1266 - Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités

1557 - Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs, fusionnée avec la convention collective nationale du camping (IDCC 1618).

16 - Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport

112 - Convention collective nationale de l'industrie laitière

440 - Convention collective départementale des sucreries et sucreries-distilleries de la Réunion

843 - Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie

901 - Convention collective départementale des ouvriers de la boulangerie de la Martinique

1267 - Convention collective nationale de la pâtisserie

1286 - Convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie

1341 - Convention collective départementale des industries agroalimentaires de la Réunion

1396 - Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés

1513 - Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière

1534 - Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes

1586 - Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes, fusionnée avec la Convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543)

1700 - Convention collective départementale des sucreries, sucreries-distilleries et distilleries de la Guadeloupe

1747 - Convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, fusionnée avec la Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075)

1930 - Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (ex meunerie)

1938 - Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles

1987 - Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé

2250 - Convention collective régionale de la boulangerie-pâtisserie de la Guyane

2728 - Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre

3109 - Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses

7001 - Convention collective nationale des coopératives et SICA de production, transformation et vente du bétail et des viandes

7002 - Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux

7003 - Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA

7004 - Convention collective nationale des coopératives laitières

7005 - Convention collective nationale des caves coopératives et de leurs unions élargie aux SICA vinicoles

7006 - Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre

7007 - Convention collective nationale des coopératives agricoles de teillage du lin

7008 - Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier

7021 - Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale

7023 - Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation

8435 - Convention collective régionale des coopératives fruitières Ain Doubs Jura

3127 - Convention collective nationale des entreprises de services à la personne

2098 - Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire

 

Contrat de travail : les précisions du Ministère du travail

Ainsi que nous avons désormais l’habitude, les précisions apportées par le Ministère du travail, le 13 avril 2023, nous sont proposées sous la forme d’un « questions-réponses » ainsi rédigé :

Questions

Réponses

Depuis le 13 avril 2023, il est possible de recourir au CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents.

Cette possibilité peut-elle s’envisager sur des CDD déjà conclus avant la publication du décret au Journal Officiel par le biais d’un avenant au contrat de travail ?
 
Par exemple :

Si le CDD de remplacement pour un seul salarié a été conclu avant le 13 avril 2023 ;

Est-ce possible de conclure un avenant au contrat de travail à partir de cette date, dans l’objectif de remplacer plusieurs salariés ?

Oui

  • Il est possible de proposer un avenant au contrat initial. L’ajout d’un ou plusieurs autres salariés absents à remplacer dans le cadre de l‘expérimentation doit impérativement faire l’objet d’un avenant.
  • L’accord exprès du salarié est impératif pour lui confier de nouvelles missions qui modifient l’équilibre du contrat de travail initial : l’employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail sans son accord. 

Rappels de jurisprudences

  • En effet, toute modification d’un CDD donne lieu à la rédaction et à la signature d’un avenant au contrat initial (Cass. soc., 20 mars 1990, n° 87-44.542).
  • La décision de l’employeur d’exiger d’un salarié qu’il assume une responsabilité supplémentaire qu’il avait refusée avant la conclusion du contrat constitue une modification du contrat (Cass. soc., 18 juill. 1988, n° 85-44.230).
  • L’acceptation par le salarié d’une modification de son contrat ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail dans les mêmes conditions (Cass. soc., 16 oct. 1991, n° 88-44.547).

Ne pas dépasser la durée maximale autorisée du CDD 

  • Par ailleurs, l’ajout d’un nouveau remplacement par voie d’avenant en cours de contrat ne doit pas avoir pour effet d’excéder la durée maximale du CDD conclu avec un terme précis prévu par la convention ou l’accord de branche étendu (article L. 1242-8) ou, à défaut, par l’article L. 1242-8-1 du code du travail, renouvellements compris.
  • Si tel était le cas, il incomberait aux parties de conclure un nouveau contrat.

La date limite de la période d’expérimentation est fixée au 13 avril 2025.

Pourra-t-on rédiger des CDD « remplacements multiples » qui seront conclus :

Avant cette date ;

Et qui perdureront au-delà ?

Oui

Un contrat conclu avant le 13 avril 2025 peut continuer à produire ses effets au-delà de cette date.

Le champ d’application inclut les contrats de travail conclus jusqu’au 13 avril 2025, date d’échéance de l’expérimentation. 

Ainsi, à titre d’illustration, sera inclus dans l’expérimentation :

  • Le contrat d’une durée de 3 mois conclu le 1er avril 2025 ;
  • Et qui produira ses effets jusqu’au 30 juin 2025 afin de remplacer des salariés absents.

Il n’est toutefois pas recommandé de prolonger par voie d’avenant ou de renouveler un CDD « remplacements multiples » à une date postérieure à celle de la fin d’expérimentation.

Est-il nécessaire d’identifier les différentes personnes remplacées ?

Oui

Les noms des salariés absents doivent figurer sur le contrat de travail du salarié remplaçant. Les dispositions de l’article L. 1242-12 et des articles L. 1251-16 et L. 1251 43 sur le formalisme du contrat s’appliquent car l’article 6 de la loi n° 2022 1598 du 21 décembre 2022 ne prévoit pas de dérogation au droit commun en matière de formalisme des contrats. 

  • Ainsi, le CDD remplacement est établi par écrit, comporte la définition précise de son motif et comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ainsi que le temps de travail (y compris les horaires) du salarié remplacé.
  • En conséquence, chacune des personnes remplacées, ainsi que sa qualification professionnelle, doivent être impérativement mentionnées sur le CDD du salarié remplaçant.

Le cas échéant :

  • Lorsque le contrat initial n’a été conclu que pour le remplacement d’un seul salarié absent ;
  • Un avenant doit impérativement être conclu pour que le salarié assume de nouvelles responsabilités.
  • L’avenant doit faire référence au nom de la nouvelle personne (ou des nouvelles personnes) à remplacer et de la qualification professionnelle correspondante.

Le contrat dérogatoire conclu pour remplacer plusieurs salariés absents, même modifié par un ou plusieurs avenants, ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur et doit donc contenir l’ensemble des informations obligatoires.

La durée du contrat doit respecter la durée maximale fixée dans la convention ou l’accord de branche étendu (L. 1242-8 et L. 1251-12) ou, à défaut, la durée du contrat ne doit pas excéder 18 mois, renouvellements inclus (L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1).

Comment rédiger le CDD ou le CTT lorsque plusieurs remplacements sont envisagés avec des durées d’absences différentes ?

Les dispositions de l’article L. 1242-12 et des articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail sur le formalisme du contrat s’appliquent.

L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 ne prévoit pas de dérogation au droit commun.

  • Le contrat dérogatoire conclu pour remplacer plusieurs salariés absents ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur et doit donc contenir l’ensemble des informations obligatoires.
  • Le contrat doit être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif et comporter notamment la date du terme ou la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis.
  • Dès lors, le contrat conclu pour remplacer plusieurs salariés absents doit faire correspondre expressément le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée à la durée du remplacement de cette personne (ou à défaut, la durée minimale du remplacement).
  • En outre, le contrat doit faire figurer la date du terme (date de fin de la relation contractuelle) ou la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis.

Les missions de remplacement doivent-elles se situer dans le même secteur géographique ?

Non 

  • Aucune disposition n’oblige l’employeur à affecter le salarié à des missions de remplacements se situant dans un même secteur géographique ou dans un même lieu de travail.
  • Pour autant, en toute logique, le salarié remplaçant doit être en mesure de se rendre effectivement sur les différents lieux de travail afin d’y exercer ses fonctions.

Existe-t-il une limite au nombre de personnes remplacées dans un CDD ou un CTT multi-remplacements ?

Non

  • Aucun texte ne limite le nombre de personnes susceptibles d’être remplacées dans le cadre du CDD multi-remplacements.
  • Le contrat au motif de remplacement de plusieurs salariés absents doit toutefois être conclu dans le respect des règles relatives aux durées maximales de travail, légales et conventionnelles et au nombre maximum de renouvellements du contrat.
  • À noter que l’ajout, par voie d’avenant, de nouvelles missions de remplacement dans le cadre de l‘expérimentation et ayant incidemment pour effet de prolonger la durée prévue initialement au contrat de travail ne constitue par un renouvellement au sens de l’article L. 1243-13 ;
  • Il convient néanmoins de respecter les règles relatives à la durée maximale des contrats.

Est-il possible de conclure un seul CDD ou CTT intégrant une période sans activité entre deux remplacements ?

Exemple : Un seul contrat du 1er au 31 juillet (période sans activité du 20 juin au 1er juillet) ?

Non

  • L’expérimentation introduit une dérogation à la règle selon laquelle un seul salarié remplaçant peut remplacer un seul salarié absent : elle a pour objet de remplacer des salariés dont les absences sont concomitantes ou immédiatement successives ;
  • Il n’est pas envisageable de conclure un contrat pour remplacer plusieurs salariés absents avec des périodes d’inactivité car ce régime renverrait à une activité à la demande, contraire à la règle selon laquelle un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.

Toutefois :

  • La conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée ou d’un nouveau contrat de travail temporaire avec le même titulaire ;
  • Pour le remplacement d’un autre salarié dont l’absence débute postérieurement au terme du premier contrat est toujours possible.

Est-il possible, au fur et à mesure, d’ajouter des personnes à remplacer ? Le cas échéant, par avenant ? Dans cette hypothèse, quid en cas de refus du salarié de signer l’avenant ?

  • Le contrat dérogatoire conclu pour remplacer plusieurs salariés absents ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur et doit donc contenir l’ensemble des informations obligatoires.
  • Dès lors que le contrat initial est conclu à compter du…, il est possible, par voie d’avenant, d’ajouter un salarié supplémentaire à remplacer.
  • L’ajout de nouvelles missions de remplacement dans le cadre de l‘expérimentation doit impérativement faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
  • La durée du contrat doit respecter la durée maximale fixée dans la convention ou l’accord de branche étendu (L. 1242-8 et L. 1251-12) ou, à défaut, la durée du contrat ne doit pas excéder 18 mois, renouvellements inclus (L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1).

En cas de refus du salarié de signer l’avenant :

  • Le contrat qu’il a conclu avec l’employeur continue à produire ses effets jusqu’à son terme ;
  • L’employeur devra remplacer les autres salariés absents par un autre moyen.

En tout état de cause, toute modification d’un CDD devant donner lieu à la rédaction et à la signature d’un avenant au contrat initial (Cass. soc., 20 mars 1990, n° 87-44.542), le refus du salarié de signer un avenant (condition impérative pour remplacer un ou plusieurs autres salariés absents non identifiés dans le contrat de travail initial) ne saurait constituer un motif de rupture anticipée du contrat.

Le CDD ou CTT de remplacement multiple doit-il viser uniquement plusieurs salariés occupant le même poste ?

Exemple : 

Une aide médico-psychologique (AMP) secteur enfance :

Peut-elle remplacer uniquement les salariés au poste d’AMP secteur enfance ?

Ou le remplacement est-il possible sur différents secteurs et/ou sur différents postes de travail ?

Non 

L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 n’impose pas que les remplacements se limitent à des postes identiques.

  • Le fait de proposer un CDD pour remplacer plusieurs salariés absents à un seul salarié relève de la responsabilité de l’employeur au regard de la qualification de la personne remplaçante et des contraintes et caractéristiques des postes à pourvoir (et notamment au regard des règles d’exercice professionnel existantes) ;
  • En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 1242-12 et des articles L. 1251-16 et L. 1251-43 s’appliquent : le contrat de travail doit notamment mentionner la Réponse DGT : L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 n’impose pas que les remplacements se limitent à des postes identiques.
  • Le fait de proposer un CDD pour remplacer plusieurs salariés absents à un seul salarié relève de la responsabilité de l’employeur au regard de la qualification de la personne remplaçante et des contraintes et caractéristiques des postes à pourvoir (et notamment au regard des règles d’exercice professionnel existantes) ;
  • En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 1242-12 et des articles L. 1251-16 et L. 1251-43 s’appliquent : le contrat de travail doit notamment mentionner la qualification professionnelle de la personne remplacée et la désignation du poste de travail faisant l’objet du remplacement.

Est-il nécessaire d’indiquer le temps de travail de chacune des personnes remplacées sur le contrat ?

Le contrat doit-il indiquer précisément la répartition horaire de chaque remplacement ?

Exemple : 

Remplacement salarié A aux horaires suivants ;

Remplacement salarié B aux horaires suivants.

Le salarié en CDD ou le salarié intérimaire est soumis aux horaires collectifs de travail de l’entreprise (ou de l’établissement) où il exécute les tâches qui lui sont confiées. 

  • Si le contrat de travail ou le contrat de mise à disposition ne doit pas indiquer obligatoirement les horaires de travail applicables dans l’entreprise, il est néanmoins conseillé à l’employeur de faire figurer dans le contrat de travail ou le contrat de mise à disposition, la répartition des tâches attachées au remplacement de chacun des salariés absents ou tout autre élément d’organisation, lorsque cela est nécessaire.

Cas des salariés à temps partiel 

  • Pour ce qui concerne les salariés à temps partiel, il n’est pas nécessaire de ventiler les heures au regard des salariés absents remplacés ;
  • À titre de rappel l’article L. 3123-6 du code du travail du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne notamment : 
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ;
  • La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
  • En l’absence d’une telle précision, le refus du salarié ne peut justifier un licenciement.
  • En cas de modification de la répartition de la durée du travail, le salarié est informé dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours s’il est prévu par accord, et à sept jours en l’absence d’accord.
  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
  • Ces données devant ainsi correspondre au total des heures réalisées en remplacement par le salarié à temps partiel concerné.

Le CDD ou CTT doit-il être conclu pour le même type d’absences (exemple : plusieurs congés payés successifs) ou pour des motifs d’absences différents se succédant (exemple : congés payés, puis formation ou maladie, maternité, congé parental…) ?

Le cas échéant, quel motif exact doit être renseigné dans le contrat pour remplacement de plusieurs personnes ?

Non 

  • L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 ne conditionne pas l’accès à l’expérimentation à un type d’absence en particulier, (les cas de recours au contrat de remplacement fixés à l’article L. 1242-1 et à l’article L. 1251-6 devant être respectés).
  • La loi impose d’identifier dans le contrat de travail le motif de recours (c’est-à-dire, pour chaque remplacement, un des motifs d’absence identifiés dans la loi) et le nom et la qualification professionnelle de chacune des personnes remplacées ainsi que leur temps de travail (y compris les horaires).
  • Rien n’impose en conséquence que le motif d’absence des salariés remplacés soit identique.

CDD multi-remplacement : la gestion en paie

Thématique : la rémunération 

Questions

Réponses

Lorsqu’un remplacement prend fin mais que le contrat n’est pas arrivé à son terme en raison de l’existence d’un autre remplacement, doit-on prévoir une modalité spécifique en raison de la modification de la rémunération du salarié en cours de contrat ?

L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 n’impose pas de dérogations au droit commun en matière d’égalité de traitement : le statut des salariés en CDD ou en contrat temporaire est en principe aligné sur celui des salariés en CDI.

Aussi, en termes de rémunération le principe suivant s’applique :

  • A fonction et qualification équivalentes ;
  • La rémunération du salarié remplaçant en CDD (L. 1242 15) ou en contrat de travail temporaire (L. 1251-43) ne peut être inférieure à celle que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, le salarié absent lié par un CDI de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions. 

Le principe d’égalité de rémunération ne s’applique qu’aux éléments de rémunération qui s’attachent au poste de travail.

Ainsi, par exemple, lorsqu’une partie de la rémunération du salarié absent est due eu égard à l’ancienneté, le salarié en CDD n’en bénéficie qu’à condition de remplir cette même condition d’ancienneté.

L’ancienneté peut justifier une différence de traitement entre un salarié employé en CDD et le salarié qu’il remplace lorsqu’elle n’est pas déjà prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43.135).

Lorsqu’un remplacement prend fin mais que le remplacement d’un autre salarié absent se poursuit, la rémunération perçue par le salarié remplaçant doit respecter ce principe.

Lorsque les remplacements ne se font pas sur le même métier, peut-on prévoir une rémunération différente pour chaque remplacement en raison d’une grille de classification propre à chaque poste occupé ?

Le code du travail prévoit en effet que la rémunération du CDD ou CTT doit être celle prévue pour un CDI après la période d’essai.

L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 n’impose pas de dérogations au droit commun en matière d’égalité de traitement :

  • A fonction et qualification équivalentes ;
  • La rémunération du salarié remplaçant ne peut être inférieure à celle que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, le salarié absent lié par un CDI de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’identité de situation s’apprécie en fonction de la qualification, du coefficient salarial ou des conditions de travail. Une rémunération différente peut être justifiée, sous le contrôle du juge, lorsque le salarié remplaçant n’a ni une expérience ni une ancienneté comparables au salarié absent (Cass. Soc. 8 juillet 2010, n°08-45602), ou encore lorsqu’il possède une qualification inférieure et n’a pas exercé la totalité des tâches assumées par le salarié absent (Cass. soc., 15 octobre 2002, n°00-40623).

Remplacements sur des postes différents

Ainsi, lorsque les remplacements ne se font pas sur le même poste, le salarié bénéficie d’une rémunération différente pour chaque remplacement en raison du coefficient afférent dans la grille de classification propre à chaque poste occupé.

L’employeur peut :

  1. Soit décomposer la rémunération au prorata, en fonction des différentes caractéristiques des postes occupés le cas échéant ;
  2. Soit proposer une rémunération supérieure, en particulier pour des motifs d’attractivité.

Thématique : bulletin de paie 

Questions

Réponses

En cas de pluralité de remplacements, le cas échéant prévus par avenant, peut-on établir autant de bulletins de salaire qu’il y a de remplacements simultanés ? Ou doit-on regrouper l’ensemble des informations sur un même bulletin de paie ?

L’expérimentation autorise la conclusion d’un seul contrat avec un seul salarié pour remplacer plusieurs salariés absents. 

Les règles de droit commun s’appliquent en matière de bulletin de paie (un seul bulletin par période de paie).

Le bulletin de paie devra distinguer :

  • La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire pour chacun des postes concernés.

Seront également précisés :

  • Les emplois successifs ou concomitants du salarié ;
  • Ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.

1 seul bulletin de paie qui distingue les postes

  • Le bulletin de paie devra permettre de distinguer le salaire correspondant à chacun des postes occupés.

Plusieurs bulletins de paie

  • Néanmoins, si les postes comportent des différences importantes, l’employeur pourra fournir un bulletin de paie par poste afin de fournir une meilleure lisibilité au salarié sur sa situation.

Respect du principe d’égalité de rémunération 

  • Le principe d’égalité de rémunération ne s’applique qu’aux éléments de rémunération qui s’attachent au poste de travail ;
  • Ainsi, par exemple, lorsqu’une partie de la rémunération du salarié absent est due eu égard à l’ancienneté, le salarié en CDD n’en bénéficie qu’à condition de remplir cette même condition d’ancienneté.

L’ancienneté peut justifier une différence de traitement entre un salarié employé en CDD et le salarié qu’il remplace lorsqu’elle n’est pas déjà prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43.135).

  • Lorsqu’un remplacement prend fin mais que le remplacement d’un autre salarié absent se poursuit, la rémunération perçue par le salarié remplaçant doit respecter ce principe.

Thématique : indemnités de fin de contrat 

Questions

Réponses

Lorsqu’un remplacement prend fin mais qu’un autre est toujours en cours, doit-on verser les indemnités de fin de contrat et de congés payés correspondant à ce premier remplacement ou doit-on attendre la fin définitive du CDD ou CTT pour verser les sommes dues au titre de chaque remplacement ? Peut-on en être totalement exonéré si le contrat se poursuit en CDI du fait du non-retour définitif d’un seul salarié remplacé ?

  • Les obligations incombant à l’employeur à l’échéance d’un contrat conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents interviennent lorsque le dernier remplacement prend fin.
  • Les règles de droit commun s’appliquent, l’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 ne prévoit pas de dérogation en la matière, étant entendu qu’il n’existe qu’une seule relation de travail entre l’employeur et le salarié.

Versement indemnité de précarité 

  • Ainsi, l’indemnité de fin de contrat doit être versée au terme du contrat, c’est-à-dire lorsque le dernier remplacement inscrit au contrat prend fin.

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due au salarié lorsqu’au terme du CDD, les relations de travail se poursuivent entre l’employeur et le salarié sous la forme d’un CDI (L. 1243-8).

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Comment apprécier le caractère similaire de l’emploi occupé si la durée de travail et/ou la rémunération n’a pas été la même durant le CDD en raison des différents remplacements ?

  • L’emploi proposé en CDI et le niveau de rémunération doivent correspondre à la qualification du salarié et à la désignation d’un des postes de travail qu’il a occupés au titre du contrat de travail conclu pour remplacer plusieurs salariés absents. 

Faut-il établir les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) à l’issue de chaque période de remplacement ou bien uniquement à l’issue de la relation, et donc la fin de toutes les périodes de remplacement ?

  • Les documents de fin de contrat sont produits à l’échéance du contrat, c’est-à-dire au moment où le contrat de travail ne produit plus ses effets. Les documents sont donc remis à la fin de la dernière période de remplacement.
  • Les règles de droit commun s’appliquent, l’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 ne prévoit pas de dérogation en la matière. 

Thématique : gestion de la mutuelle 

Questions

Réponses

Lorsqu’un salarié cumule le remplacement de deux salariés qui ne bénéficient pas du même régime obligatoire de complémentaire santé et prévoyance (par exemple lorsqu’un salarié remplacé dispose du statut Cadre mais pas l’autre), quel régime appliquer ? L’employeur peut-il laisser le choix au salarié de choisir le régime qui s’applique obligatoirement à l’un ou l’autre salarié ?

  • L’employeur est invité à l’employeur à opter pour la protection sociale complémentaire la plus favorable correspondant à la situation du salarié.
  • À noter qu’il convient d’appliquer la règle du prorata temporis.

Durée et temps de travail 

Questions

Réponses

Peut-on envisager dans un même CDD, en fonction des absences de différents salariés à remplacer, que le salarié occupe des périodes à temps partiel et des périodes à temps plein ?

Durées prévisibles dès la conclusion du contrat de travail 

Par dérogation au droit commun, dans l’hypothèse où :

  • Le contrat prévoirait dès sa conclusion des périodes à temps partiel et à temps plein en fonction de la quotité de travail des salariés remplacés ;
  • Il conviendra de respecter pour les périodes à temps partiel, l’ensemble des règles applicables à ce régime, en particulier le formalisme propre à ce type de contrat, avec l’ensemble des mentions requises à l’article L. 3123-6 du code du travail.

Durées imprévisibles dès la conclusion du contrat de travail 

  • Si l’alternance de périodes à temps plein et à temps partiel n’est pas prévisible et connue dès la conclusion du contrat initial ;
  • Il est possible de prévoir par avenant, sous réserve de l’accord du salarié, le passage d’un temps partiel à un temps plein, et inversement, dans le respect des règles de droit commun applicables au régime concerné et particulièrement concernant le passage à un temps partiel.

Si un remplacement est nécessaire alors qu’un CDD de remplacement à temps partiel est déjà en cours, la possibilité éventuelle de remplacer simultanément plusieurs salariés impliquera une augmentation de la durée contractuelle pour couvrir le nouveau remplacement.

Cela peut-il se faire via les heures complémentaires ou un complément d’heures, ou doit-on rédiger un deuxième contrat, ou avenant alors que le CDD initial n’a été conclu que pour le remplacement d’un seul salarié ?

Si l’entreprise fait face à une nouvelle absence :

  • Il est possible de prévoir par avenant, sous réserve de l’accord du salarié, l’ajout d’une nouvelle période de remplacement qui augmentera la durée contractuelle (régime temps partiel ou temps plein dans le respect des règles de droit commun applicables au régime concerné). 

Il n’est pas possible de recourir aux heures complémentaires pour augmenter le temps de travail initial et qui correspondrait à la nouvelle absence pour laquelle il est fait appel au même salarié.

Terme du contrat

Questions

Réponses

La durée maximale prévue par accord de branche ou, à défaut d’accord, la durée de 18 mois s’applique-t-elle aux CDD multi remplacements ?

Oui

  • La durée maximale des contrats (CDD et contrat de travail temporaire) telle qu’elle peut être fixée par une convention ou un accord de branche étendu (L. 1242 8 et L. 1251-12), ou à défaut la durée maximale légale fixée à 18 mois, renouvellements inclus, s’applique (L. 1242 8-1 et L. 1251-12-1).

Ces dispositions couvrent le recours au contrat conclu dans le cadre de l’expérimentation du contrat multi remplacements.

La conclusion d’un avenant au contrat initial pour l’ajout de nouveaux remplacements doit respecter la durée maximale fixée dans la convention ou l’accord de branche étendu (L. 1242-8 et L. 1251-12) ou, à défaut de stipulation dans l’accord, la durée du contrat ne doit pas excéder 18 mois, renouvellements inclus (L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1).

Si le terme est différent d’un salarié remplacé à un autre, le terme est-il la fin du remplacement du dernier salarié ?

Oui

  • Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer plusieurs salariés absents ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur ;
  • Et arrive à échéance lorsque le dernier remplacement (i.e. motif de recours au contrat) arrive à son terme.

Est-il possible de mettre fin, de manière anticipée, à un remplacement ?

L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 n’introduit pas de dérogation aux modalités de rupture des contrats à durée déterminée.

Ainsi, la rupture anticipée du contrat concerne l’ensemble des remplacements dans la mesure où le contrat ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur.

L’expérimentation ne prévoit pas de dérogation s’agissant des motifs et modalités de rupture anticipée du CDD.

Ainsi, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les cas suivants : 

  • Accord des parties ;
  • Faute grave ;
  • Force majeure ;
  • Inaptitude constatée par le médecin du travail NDLR : et avec impossibilité de reclassement) ;
  • Lorsque le salarié justifie de la conclusion d’un CDI.

Pour mettre fin à un remplacement de manière anticipée, l’employeur doit impérativement procéder par voie d’avenant au contrat de travail.

En effet, toute modification d’un CDD donne lieu à la rédaction et à la signature d’un avenant au contrat initial (Cass. soc., 20 mars 1990, n° 87-44.542).

Pour autant, le retrait d’un remplacement en cours de contrat ne doit pas conduire :

  • A ce que le salarié remplaçant connaisse une période d’inactivité entre 2 remplacements successifs (un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire).

En effet, l’expérimentation a pour objet de remplacer des salariés dont les absences sont concomitantes ou immédiatement successives.

Dans cette hypothèse, les parties pourront prévoir par voie d’avenant la fin du contrat à l’issue du dernier remplacement effectif, et conclure un nouveau contrat pour le remplacement à venir, sans englober la période du remplacement qui a finalement été supprimé.

Peut-on conclure un CDD ou CTT « remplacements multiples » à terme imprécis ?

Peut-on conclure un seul CDD avec à la fois un terme précis pour une absence et avec un terme imprécis pour une autre absence ? Et comment fixer la durée de la période d’essai minimale ? Par rapport au remplacement à terme précis ? Imprécis ?

Dans l’hypothèse d’un cumul du terme précis et imprécis, quid de la période minimale du terme imprécis ?

Est-il possible d’indiquer un terme précis lorsque les salariés remplacés ne reviennent pas le même jour ?

  • Un contrat conclu pour un motif de remplacement peut ne pas avoir de terme précis ;
  • Il est dans ce cas conclu pour une durée minimale qui est mentionnée dans le contrat de travail.

Il est possible de conclure un seul contrat visant à assurer à la fois :

  1. Le remplacement d’un salarié dont l’absence a un terme précis ;
  2. Et un remplacement d’un salarié dont l’absence a un terme imprécis.

En tout état de cause, le contrat doit indiquer une date de terme ou une durée minimale pour chacun des remplacements.

En cas de cumul de remplacements avec un terme précis et un terme imprécis, la relation contractuelle ne prendra fin que lorsque le dernier remplacement prendra effectivement fin.

Exemple concret :

À titre d’illustration, un CDD conclu le 2 juin 2023 pour assurer le remplacement de 2 absences simultanées de salariés peut comporter :

  1. D’une part, une date d’échéance fixée avec précision pour un salarié parti en congés (fin de l’absence prévue 13 juillet 2023) ;
  2. D’autre part, une durée minimale d’un mois pour un salarié absent pour maladie.

Dans l’hypothèse :

  • Où l’absence du salarié malade se poursuit au-delà de la durée minimale d’un mois prévue au contrat de travail, et au-delà de la date fixée avec précision pour le remplacement d’un autre salarié remplacé ;
  • Le contrat de travail continuera à produire ses effets et n’arrivera à échéance qu’au retour effectif du salarié absent (dans le respect de la durée maximale du contrat, telle que prévue par l’accord de branche étendu ou, à défaut, par la loi).

Période d’essai

Questions

Réponses

Quelles sont les modalités de calcul de la période d’essai ?

L’expérimentation ne prévoit pas de dérogation aux modalités de calcul de la période d’essai, si bien que le droit commun s’applique.

Ainsi, sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres :

  1. Cette période d’essai se calcule sur la durée totale du CDD ;
  2. Elle ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas ;
  3. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Dans l’hypothèse d’une rupture de la période d’essai, le CDD ou CTT multi-remplacements prend-il fin pour l’ensemble des remplacements ?

Le contrat ne renvoyant qu’à une seule relation de travail avec l’employeur, dans l’hypothèse où une période d’essai serait prévue :

  • Une seule période d’essai serait autorisée et s’appliquerait au début de la relation contractuelle pour permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Le propre de la période d’essai est de permettre la rupture par chacune des parties, sans motif.

En cas de rupture du contrat pendant la période d’essai :

  • Le contrat ne produit plus aucun effet ;
  • Et l’ensemble des remplacements susceptibles d’être inscrits au contrat ne sont plus assurés par le salarié titulaire du contrat rompu.

Inaptitude 

Questions

Réponses

En cas d’inaptitude sur un des postes remplacés, la décision rendue par le médecin du travail impacte-t-elle la totalité du contrat de travail ?

Cette dernière solution serait logique si l’inaptitude porte sur tous les postes de l’entreprise mais quid si elle ne porte que sur un poste remplacé ?

Comme pour les salariés en CDI, l’inaptitude médicale du salarié en CDD à son poste de travail est une décision prononcée par le médecin du travail à la suite d’au moins un examen médical, d’une étude de poste, d’une étude des conditions de travail dans l’établissement, et d’un échange avec l’employeur par tout moyen.

Les conclusions du médecin doivent attester que l’état de santé du salarié n’est pas compatible avec le travail qu’il doit effectuer. Il revient au médecin de se prononcer sur les tâches qui sont concernées par l’inaptitude du salarié.

Il est possible que dans le cadre d’un contrat conclu pour remplacer plusieurs salariés absents :

  • Le salarié remplaçant soit déclaré inapte à l’exercice d’une de ses tâches correspondant en pratique à un seul remplacement ;
  • Sans que la constatation d’inaptitude n’ait d’incidence sur l’exercice d’autres tâches correspondant à un autre remplacement.

En tout état de cause, l’employeur est tenu de proposer au salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Le cas échéant, une modification du contrat de travail par voie d’avenant peut être envisagée pour retirer par exemple le remplacement d’un salarié absent dès lors que l’état de santé du salarié remplaçant est incompatible avec le travail à effectuer.

Références 

Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, JO du 13 

Questions-réponses Ministère du travail « CDD multi-remplacement | Relance de l’expérimentation | Questions-réponses », publié le13.04.23

 

Actualités en lien

CDD pour remplacement : l'employeur doit informer le remplaçant du licenciement du salarié remplacé

Actualité
Droit du travail

CDD « multi-remplacement » : les autres précisions apportées par le Ministère du travail

Actualité
Paie

CDD « multi-remplacement » et gestion en paie : les précisions du Ministère du travail

Actualité
Paie

CDD « multi-remplacement » : les précisions du Ministère du travail sur le contrat de travail

Actualité
Paie

Le Ministère du Travail apporte des précisions sur le CDD multi-remplacements

Actualité
Droit du travail

Modèles, outils & dossiers en lien

Accéder à nos contenus Paie

à partir de
20 € HT / mois
engagement annuel
  • Résumés IA & assistant pour poser vos questions
  • Brèves & actualités sociales, RH & paie débloquées
  • Fiches pratiques, jurisprudences, modèles & outils en lien
  • Alertes mise à jour & téléchargement PDF illimité
  • Newsletters hebdomadaires & webinaires

Besoin d'un conseil sur nos offres ?

Notre équipe vous accompagne