CDD « multi-remplacement » en 2025 : les précisions du Ministère du travail
Rédigé par Pierre-Jean FABAS
Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes
Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.
Bibliographie
- Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
- Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
Le décret du 12 avril 2023 : rappels
Principe général
Le texte du 12 avril 2023, publié au JO du 13 :
- Définit, en annexe, les secteurs pour lesquels il est possible, à titre expérimental pour une durée de 2 ans à compter du 13 avril 2023, de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés ;
Entrée en vigueur
- Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats à durée déterminée ou de travail temporaire relevant d'un des secteurs éligibles à l'expérimentation conclus à compter du lendemain de sa publication, soit le 13 avril 2023 ;
- Ces dispositions s’appliquent donc du 13 avril 2023 au 13 avril 2025.
Liste des secteurs concernés
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Contrat de travail : les précisions du Ministère du travail
Ainsi que nous avons désormais l’habitude, les précisions apportées par le Ministère du travail, le 13 avril 2023, nous sont proposées sous la forme d’un « questions-réponses » ainsi rédigé :
| Questions | Réponses |
| Depuis le 13 avril 2023, il est possible de recourir au CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents. Cette possibilité peut-elle s’envisager sur des CDD déjà conclus avant la publication du décret au Journal Officiel par le biais d’un avenant au contrat de travail ? Si le CDD de remplacement pour un seul salarié a été conclu avant le 13 avril 2023 ; Est-ce possible de conclure un avenant au contrat de travail à partir de cette date, dans l’objectif de remplacer plusieurs salariés ? | Oui
Rappels de jurisprudences
Ne pas dépasser la durée maximale autorisée du CDD
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| La date limite de la période d’expérimentation est fixée au 13 avril 2025. Pourra-t-on rédiger des CDD « remplacements multiples » qui seront conclus : Avant cette date ; Et qui perdureront au-delà ? | Oui Un contrat conclu avant le 13 avril 2025 peut continuer à produire ses effets au-delà de cette date. Le champ d’application inclut les contrats de travail conclus jusqu’au 13 avril 2025, date d’échéance de l’expérimentation. Ainsi, à titre d’illustration, sera inclus dans l’expérimentation :
Il n’est toutefois pas recommandé de prolonger par voie d’avenant ou de renouveler un CDD « remplacements multiples » à une date postérieure à celle de la fin d’expérimentation. |
| Est-il nécessaire d’identifier les différentes personnes remplacées ? | Oui Les noms des salariés absents doivent figurer sur le contrat de travail du salarié remplaçant. Les dispositions de l’article L. 1242-12 et des articles L. 1251-16 et L. 1251 43 sur le formalisme du contrat s’appliquent car l’article 6 de la loi n° 2022 1598 du 21 décembre 2022 ne prévoit pas de dérogation au droit commun en matière de formalisme des contrats.
Le cas échéant :
Le contrat dérogatoire conclu pour remplacer plusieurs salariés absents, même modifié par un ou plusieurs avenants, ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur et doit donc contenir l’ensemble des informations obligatoires. La durée du contrat doit respecter la durée maximale fixée dans la convention ou l’accord de branche étendu (L. 1242-8 et L. 1251-12) ou, à défaut, la durée du contrat ne doit pas excéder 18 mois, renouvellements inclus (L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1). |
| Comment rédiger le CDD ou le CTT lorsque plusieurs remplacements sont envisagés avec des durées d’absences différentes ? | Les dispositions de l’article L. 1242-12 et des articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail sur le formalisme du contrat s’appliquent. L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 ne prévoit pas de dérogation au droit commun.
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| Les missions de remplacement doivent-elles se situer dans le même secteur géographique ? | Non
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| Existe-t-il une limite au nombre de personnes remplacées dans un CDD ou un CTT multi-remplacements ? | Non
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| Est-il possible de conclure un seul CDD ou CTT intégrant une période sans activité entre deux remplacements ? Exemple : Un seul contrat du 1er au 31 juillet (période sans activité du 20 juin au 1er juillet) ? | Non
Toutefois :
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| Est-il possible, au fur et à mesure, d’ajouter des personnes à remplacer ? Le cas échéant, par avenant ? Dans cette hypothèse, quid en cas de refus du salarié de signer l’avenant ? |
En cas de refus du salarié de signer l’avenant :
En tout état de cause, toute modification d’un CDD devant donner lieu à la rédaction et à la signature d’un avenant au contrat initial (Cass. soc., 20 mars 1990, n° 87-44.542), le refus du salarié de signer un avenant (condition impérative pour remplacer un ou plusieurs autres salariés absents non identifiés dans le contrat de travail initial) ne saurait constituer un motif de rupture anticipée du contrat. |
| Le CDD ou CTT de remplacement multiple doit-il viser uniquement plusieurs salariés occupant le même poste ? Exemple : Une aide médico-psychologique (AMP) secteur enfance : Peut-elle remplacer uniquement les salariés au poste d’AMP secteur enfance ? Ou le remplacement est-il possible sur différents secteurs et/ou sur différents postes de travail ? | Non L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 n’impose pas que les remplacements se limitent à des postes identiques.
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| Est-il nécessaire d’indiquer le temps de travail de chacune des personnes remplacées sur le contrat ? Le contrat doit-il indiquer précisément la répartition horaire de chaque remplacement ? Exemple : Remplacement salarié A aux horaires suivants ; Remplacement salarié B aux horaires suivants. | Le salarié en CDD ou le salarié intérimaire est soumis aux horaires collectifs de travail de l’entreprise (ou de l’établissement) où il exécute les tâches qui lui sont confiées.
Cas des salariés à temps partiel
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| Le CDD ou CTT doit-il être conclu pour le même type d’absences (exemple : plusieurs congés payés successifs) ou pour des motifs d’absences différents se succédant (exemple : congés payés, puis formation ou maladie, maternité, congé parental…) ? Le cas échéant, quel motif exact doit être renseigné dans le contrat pour remplacement de plusieurs personnes ? | Non
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CDD multi-remplacement : la gestion en paie
Thématique : la rémunération
| Questions | Réponses |
| Lorsqu’un remplacement prend fin mais que le contrat n’est pas arrivé à son terme en raison de l’existence d’un autre remplacement, doit-on prévoir une modalité spécifique en raison de la modification de la rémunération du salarié en cours de contrat ? | L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 n’impose pas de dérogations au droit commun en matière d’égalité de traitement : le statut des salariés en CDD ou en contrat temporaire est en principe aligné sur celui des salariés en CDI. Aussi, en termes de rémunération le principe suivant s’applique :
Le principe d’égalité de rémunération ne s’applique qu’aux éléments de rémunération qui s’attachent au poste de travail. Ainsi, par exemple, lorsqu’une partie de la rémunération du salarié absent est due eu égard à l’ancienneté, le salarié en CDD n’en bénéficie qu’à condition de remplir cette même condition d’ancienneté. L’ancienneté peut justifier une différence de traitement entre un salarié employé en CDD et le salarié qu’il remplace lorsqu’elle n’est pas déjà prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43.135). Lorsqu’un remplacement prend fin mais que le remplacement d’un autre salarié absent se poursuit, la rémunération perçue par le salarié remplaçant doit respecter ce principe. |
| Lorsque les remplacements ne se font pas sur le même métier, peut-on prévoir une rémunération différente pour chaque remplacement en raison d’une grille de classification propre à chaque poste occupé ? | Le code du travail prévoit en effet que la rémunération du CDD ou CTT doit être celle prévue pour un CDI après la période d’essai. L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 n’impose pas de dérogations au droit commun en matière d’égalité de traitement :
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’identité de situation s’apprécie en fonction de la qualification, du coefficient salarial ou des conditions de travail. Une rémunération différente peut être justifiée, sous le contrôle du juge, lorsque le salarié remplaçant n’a ni une expérience ni une ancienneté comparables au salarié absent (Cass. Soc. 8 juillet 2010, n°08-45602), ou encore lorsqu’il possède une qualification inférieure et n’a pas exercé la totalité des tâches assumées par le salarié absent (Cass. soc., 15 octobre 2002, n°00-40623). Remplacements sur des postes différents Ainsi, lorsque les remplacements ne se font pas sur le même poste, le salarié bénéficie d’une rémunération différente pour chaque remplacement en raison du coefficient afférent dans la grille de classification propre à chaque poste occupé. L’employeur peut :
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Thématique : bulletin de paie
| Questions | Réponses |
| En cas de pluralité de remplacements, le cas échéant prévus par avenant, peut-on établir autant de bulletins de salaire qu’il y a de remplacements simultanés ? Ou doit-on regrouper l’ensemble des informations sur un même bulletin de paie ? | L’expérimentation autorise la conclusion d’un seul contrat avec un seul salarié pour remplacer plusieurs salariés absents. Les règles de droit commun s’appliquent en matière de bulletin de paie (un seul bulletin par période de paie). Le bulletin de paie devra distinguer :
Seront également précisés :
1 seul bulletin de paie qui distingue les postes
Plusieurs bulletins de paie
Respect du principe d’égalité de rémunération
L’ancienneté peut justifier une différence de traitement entre un salarié employé en CDD et le salarié qu’il remplace lorsqu’elle n’est pas déjà prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43.135).
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Thématique : indemnités de fin de contrat
| Questions | Réponses |
| Lorsqu’un remplacement prend fin mais qu’un autre est toujours en cours, doit-on verser les indemnités de fin de contrat et de congés payés correspondant à ce premier remplacement ou doit-on attendre la fin définitive du CDD ou CTT pour verser les sommes dues au titre de chaque remplacement ? Peut-on en être totalement exonéré si le contrat se poursuit en CDI du fait du non-retour définitif d’un seul salarié remplacé ? |
Versement indemnité de précarité
L’indemnité de fin de contrat n’est pas due au salarié lorsqu’au terme du CDD, les relations de travail se poursuivent entre l’employeur et le salarié sous la forme d’un CDI (L. 1243-8). |
| L’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Comment apprécier le caractère similaire de l’emploi occupé si la durée de travail et/ou la rémunération n’a pas été la même durant le CDD en raison des différents remplacements ? |
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| Faut-il établir les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) à l’issue de chaque période de remplacement ou bien uniquement à l’issue de la relation, et donc la fin de toutes les périodes de remplacement ? |
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Thématique : gestion de la mutuelle
| Questions | Réponses |
| Lorsqu’un salarié cumule le remplacement de deux salariés qui ne bénéficient pas du même régime obligatoire de complémentaire santé et prévoyance (par exemple lorsqu’un salarié remplacé dispose du statut Cadre mais pas l’autre), quel régime appliquer ? L’employeur peut-il laisser le choix au salarié de choisir le régime qui s’applique obligatoirement à l’un ou l’autre salarié ? |
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Durée et temps de travail
| Questions | Réponses |
| Peut-on envisager dans un même CDD, en fonction des absences de différents salariés à remplacer, que le salarié occupe des périodes à temps partiel et des périodes à temps plein ? | Durées prévisibles dès la conclusion du contrat de travail Par dérogation au droit commun, dans l’hypothèse où :
Durées imprévisibles dès la conclusion du contrat de travail
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| Si un remplacement est nécessaire alors qu’un CDD de remplacement à temps partiel est déjà en cours, la possibilité éventuelle de remplacer simultanément plusieurs salariés impliquera une augmentation de la durée contractuelle pour couvrir le nouveau remplacement. Cela peut-il se faire via les heures complémentaires ou un complément d’heures, ou doit-on rédiger un deuxième contrat, ou avenant alors que le CDD initial n’a été conclu que pour le remplacement d’un seul salarié ? | Si l’entreprise fait face à une nouvelle absence :
Il n’est pas possible de recourir aux heures complémentaires pour augmenter le temps de travail initial et qui correspondrait à la nouvelle absence pour laquelle il est fait appel au même salarié. |
Terme du contrat
| Questions | Réponses |
| La durée maximale prévue par accord de branche ou, à défaut d’accord, la durée de 18 mois s’applique-t-elle aux CDD multi remplacements ? | Oui
Ces dispositions couvrent le recours au contrat conclu dans le cadre de l’expérimentation du contrat multi remplacements. La conclusion d’un avenant au contrat initial pour l’ajout de nouveaux remplacements doit respecter la durée maximale fixée dans la convention ou l’accord de branche étendu (L. 1242-8 et L. 1251-12) ou, à défaut de stipulation dans l’accord, la durée du contrat ne doit pas excéder 18 mois, renouvellements inclus (L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1). |
| Si le terme est différent d’un salarié remplacé à un autre, le terme est-il la fin du remplacement du dernier salarié ? | Oui
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| Est-il possible de mettre fin, de manière anticipée, à un remplacement ? | L’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 n’introduit pas de dérogation aux modalités de rupture des contrats à durée déterminée. Ainsi, la rupture anticipée du contrat concerne l’ensemble des remplacements dans la mesure où le contrat ne renvoie qu’à une seule relation de travail avec l’employeur. L’expérimentation ne prévoit pas de dérogation s’agissant des motifs et modalités de rupture anticipée du CDD. Ainsi, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les cas suivants :
Pour mettre fin à un remplacement de manière anticipée, l’employeur doit impérativement procéder par voie d’avenant au contrat de travail. En effet, toute modification d’un CDD donne lieu à la rédaction et à la signature d’un avenant au contrat initial (Cass. soc., 20 mars 1990, n° 87-44.542). Pour autant, le retrait d’un remplacement en cours de contrat ne doit pas conduire :
En effet, l’expérimentation a pour objet de remplacer des salariés dont les absences sont concomitantes ou immédiatement successives. Dans cette hypothèse, les parties pourront prévoir par voie d’avenant la fin du contrat à l’issue du dernier remplacement effectif, et conclure un nouveau contrat pour le remplacement à venir, sans englober la période du remplacement qui a finalement été supprimé. |
| Peut-on conclure un CDD ou CTT « remplacements multiples » à terme imprécis ? Peut-on conclure un seul CDD avec à la fois un terme précis pour une absence et avec un terme imprécis pour une autre absence ? Et comment fixer la durée de la période d’essai minimale ? Par rapport au remplacement à terme précis ? Imprécis ? Dans l’hypothèse d’un cumul du terme précis et imprécis, quid de la période minimale du terme imprécis ? Est-il possible d’indiquer un terme précis lorsque les salariés remplacés ne reviennent pas le même jour ? |
Il est possible de conclure un seul contrat visant à assurer à la fois :
En tout état de cause, le contrat doit indiquer une date de terme ou une durée minimale pour chacun des remplacements. En cas de cumul de remplacements avec un terme précis et un terme imprécis, la relation contractuelle ne prendra fin que lorsque le dernier remplacement prendra effectivement fin. Exemple concret : À titre d’illustration, un CDD conclu le 2 juin 2023 pour assurer le remplacement de 2 absences simultanées de salariés peut comporter :
Dans l’hypothèse :
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Période d’essai
| Questions | Réponses |
| Quelles sont les modalités de calcul de la période d’essai ? | L’expérimentation ne prévoit pas de dérogation aux modalités de calcul de la période d’essai, si bien que le droit commun s’applique. Ainsi, sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres :
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| Dans l’hypothèse d’une rupture de la période d’essai, le CDD ou CTT multi-remplacements prend-il fin pour l’ensemble des remplacements ? | Le contrat ne renvoyant qu’à une seule relation de travail avec l’employeur, dans l’hypothèse où une période d’essai serait prévue :
Le propre de la période d’essai est de permettre la rupture par chacune des parties, sans motif. En cas de rupture du contrat pendant la période d’essai :
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Inaptitude
| Questions | Réponses |
| En cas d’inaptitude sur un des postes remplacés, la décision rendue par le médecin du travail impacte-t-elle la totalité du contrat de travail ? Cette dernière solution serait logique si l’inaptitude porte sur tous les postes de l’entreprise mais quid si elle ne porte que sur un poste remplacé ? | Comme pour les salariés en CDI, l’inaptitude médicale du salarié en CDD à son poste de travail est une décision prononcée par le médecin du travail à la suite d’au moins un examen médical, d’une étude de poste, d’une étude des conditions de travail dans l’établissement, et d’un échange avec l’employeur par tout moyen. Les conclusions du médecin doivent attester que l’état de santé du salarié n’est pas compatible avec le travail qu’il doit effectuer. Il revient au médecin de se prononcer sur les tâches qui sont concernées par l’inaptitude du salarié. Il est possible que dans le cadre d’un contrat conclu pour remplacer plusieurs salariés absents :
En tout état de cause, l’employeur est tenu de proposer au salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Le cas échéant, une modification du contrat de travail par voie d’avenant peut être envisagée pour retirer par exemple le remplacement d’un salarié absent dès lors que l’état de santé du salarié remplaçant est incompatible avec le travail à effectuer. |
Références
Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, JO du 13
Questions-réponses Ministère du travail « CDD multi-remplacement | Relance de l’expérimentation | Questions-réponses », publié le13.04.23