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Temps partiel : l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet

3 min de lecture

Nouvel arrêt sur l'obligation de faire signer le contrat de travail à temps partiel...

En bref - Résumé IA
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Principe

Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement un contrat écrit qu’il s’agisse d’un CDI ou d’un CDD.

A défaut, il sera automatiquement requalifié en contrat à temps complet.

Il doit également inclure un certain nombre de mentions obligatoires dont notamment la durée de travail, hebdomadaire ou mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail du salarié à temps partiel et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.

Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de prouver, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Illustration

La Cour de cassation nous a donné récemment une nouvelle illustration de ce principe.

Dans cette affaire, deux projets de contrat de travail à temps partiel avaient été remis par le cabinet comptable d’un employeur à une salariée, mais aucun n’a été signé par la salariée…

Face à la demande de la salariée de requalification de son contrat en temps complet, la cour d’appel la déboute au motif que ces deux contrats ont bien été établis par le cabinet comptable de la société et qu'ils ont effectivement été remis à la salariée, qu'il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine.

La Cour de cassation casse l’arrêt.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue.

Or les deux contrats transmis à la salariée mais non signés ne permettaient de rapporter cette preuve.

Référence

Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-10.476

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