La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, et au salarié d’observer si les fonctions occupées lui conviennent.
Une période d’essai n’est jamais obligatoire: c’est une faculté pour l’employeur.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail (Article L 1221-23 du code du travail).
La durée de la période d'essai est fixée soit par la loi, soit par la convention collective applicable à l’entreprise.
Elle ne se présume pas et doit être mentionnée dans le contrat. Dans le cas contraire, aucune période d'essai ne sera effective.
La jurisprudence considère ainsi qu’il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une période d'essai déniée par le salarié et non constatée par un écrit, d'en apporter la preuve (Cass. soc., 12 décembre 1983, n° 81-42.023).
La référence dans une lettre d'engagement à une convention collective qui prévoit une période d'essai, est insuffisante, à elle seule, pour établir la preuve de la stipulation d'une telle période (Cass. soc., 18 mars 1992, n° 88-44.518).
Dès lors qu’aucun contrat de travail stipulant une période d’essai n’a été signé, celui-ci ne peut être rompu ni par le salarié ni par l’employeur pendant l’essai (Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-18.326).
La période d'essai n'existe donc que si elle est écrite et connue du salarié. Elle ne se présume pas et doit, dans son principe et dans sa durée, être fixée dès l'engagement du salarié.
À défaut toute rupture de période d'essai sera considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse...
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