S’agissant du temps de trajet entre deux lieux de travail, la jurisprudence est claire et constante : le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié reste à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (Cass. soc., 26 mai 2016, n° 14-30.098).
En revanche, le code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière, déterminée par accord d’entreprise, accord de branche ou décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire (Articles L 3121-4, L 3121-7 et L 3121-8 du code du travail).
Après avoir appliqué pendant de nombreuses années ce principe au temps de trajet de salariés itinérants pour se