Le barème des saisies sur rémunérations pour l’année 2024 est connu

Actualité
Paie Saisie sur remuneration

Au JO du 22 décembre 2023, est publié le décret fixant le barème des saisies sur rémunérations, applicable à compter du 1er janvier 2024.

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Barème annuel

Barème annuel

Tranches rémunérations

Pourcentage saisie

0 à 4.370 €

 1/20ème

De 4.370,01 € à 8.520,00 €

 1/10ème

De 8.520,01 € à 12.690 €

 1/5ème

De 12.690,01 € à 16.820 €

¼

De 16.820,01 € à 20.970 €

1/3 

De 20.970,01 € à 25.200 €

2/3

Plus de 25.200 €

 En totalité

Majoration pour personne à charge : 1.690 € par personne à charge

Extrait du décret :

Article 1


A l'article R. 3252-2 du code du travail :
1° La somme : « 4 170 € » est remplacée par la somme : « 4 370 € » ;
2° La somme : « 8 140 € » est remplacée par la somme : « 8 520 € » ;
3° La somme : « 12 130 € » est remplacée par la somme : « 12 690 € » ;
4° La somme : « 16 080 € » est remplacée par la somme : « 16 820 € » ;
5° La somme : « 20 050 € » est remplacée par la somme : « 20 970 € » ;
6° La somme : « 24 090 € » est remplacée par la somme : « 25 200 € ».

Article 2


A l'article R. 3252-3, la somme : « 1 610 € » est remplacée par la somme : « 1 690 € ».

Article 3


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Barème mensuel

Selon nos calculs, le barème mensuel suivant est applicable à compter du 1er janvier 2024 : 

Barème mensuel

Tranches rémunérations

Pourcentage saisie

0 à 364,17 €

 1/20ème

De 364,17 € à 710,00 €

 1/10ème

De 710,01 € à 1.057,50 €

 1/5ème

De 1.057,51 € à 1.401,67 €

¼

De 1.401,68 € à 1.747,50 €

1/3 

De 1.747,51 € à 2.100,00 €

2/3

Plus de 2.100,00 €

 En totalité

Majoration pour personne à charge : 140,83 € par personne à charge.

Quotité insaisissable 

Le salarié doit conserver au moins le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule (soit 607,75 € selon la valeur du RSA en vigueur depuis le 1er avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2024).

Personnes à charge 

Selon les dispositions de l’article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :

  • Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
  • Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
  • L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.

Article R3252-3 (version en attente d’actualisation sur Legifrance)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1648 du 23 décembre 2022 - art. 2

Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 610 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1648 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Exemples chiffrés

Exemple 1

Présentation du contexte 

Soit un salarié pour lequel nous avons les données suivantes :

  • Salaire net après retenues et PAS : 2.094,77 € ;
  • Personnes à charge : néant ;
  • Période concernée : janvier 2024.

Calcul saisie 

Compte tenu de la base de 2.194,77 €, les calculs suivants sont réalisés : 

Jusqu'à

364,17 €

1/20ème

18,21 €

De

364,18 €

A

710,00 €

1/10ème

34,58 €

De

710,01 €

A

1 057,50 €

1/5ème

69,50 €

De

1.057,51 €

A

1.401,67 €

1/4

86,04 €

De

1.401,68 €

A

1.747,50 €

 1/3

115,27 €

De

1.747,51 €

A

2.100,00 €

 2/3

234,99 €

Plus de

2.100,00 €

 En totalité

94,77 €

TOTAL

653,35 €

 Soit une saisie de 653,35 € sur la rémunération du mois

Exemple 2

Présentation du contexte 

Soit un salarié pour lequel nous avons les données suivantes :

  • Salaire net après retenues et PAS : 2.194,77 € ;
  • Personnes à charge : 2;
  • Période concernée : janvier 2024.

Calcul saisie 

Compte tenu de la base de 2.194,77 € et du fait que le salarié justifie avoir 2 personnes à charge, les calculs suivants sont réalisés (chaque tranche est augmentée de 281,66 €, soit 140,83 €*2) :

Jusqu'à

645,83 €

1/20ème

32,29 €

De

645,84 €

A

991,66 €

1/10ème

34,58 €

De

991,67 €

A

1.339,16 €

1/5ème

69,50 €

De

1.339,17 €

A

1.683,33 €

1/4

86,04 €

De

1.683,34 €

A

2.029,16 €

 1/3

115,27 €

De

2.029,17 €

A

2.194,77 €

 2/3

110,40 €

TOTAL

448,08 €

Soit une saisie de 448,08 € sur la rémunération du mois

Références

Décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, JO du 22 

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