Le Code du Travail prévoit que les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
La jurisprudence exige en outre que cet accord collectif doit notamment inclure des dispositions permettant d’assurer le respect de durées raisonnables de travail, des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions conventionnelles doivent ainsi prévoir un « suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ».
Or la Cour de Cassation a jugé que les dispositions conventionnelles prévoient uniquement que :
- l’employeur est tenu de mettre en place des modalités de contrôle du nombre des journées ou demi- journées travaillées par l’établissement d’un document récapitulatif faisant en outre apparaître la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de réduction du temps de travail) ;
- ce document peut être tenu par le