Le Code du Travail prévoit que les forfaits annuels en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
La jurisprudence exige en outre que cet accord collectif doit notamment inclure des dispositions permettant d’assurer le respect de durées raisonnables de travail, des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions conventionnelles doivent ainsi prévoir un « suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ».
Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé la convention de forfait d’un salarié en considérant que les dispositions prévues par l’article 4.2.9 de la convention collective des ETAM du Bâtiment n'étaient pas de nature à assurer un niveau suffisant de contrôle et de protection de la sécurité et de la santé au travail des salariés, s'agissant plus particulièrement du suivi de la charge et de l'amplitude de travail.
La Cour de Cassation a censuré cette décision, estimant