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Du nouveau pour la saisie sur salaires à partir du 1er janvier 2013

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Depuis le 1er janvier 2013, les créances les plus faibles sont désormais prises prioritairement en considération en cas de pluralité de saisies sur rémunérations. Un décret publié au JO du ...

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Depuis le 1er janvier 2013, les créances les plus faibles sont désormais prises prioritairement en considération en cas de pluralité de saisies sur rémunérations.

Un décret publié au JO du 15 décembre 2012 apporte des précisions à ce sujet que le présent article se propose de découvrir. 

La loi du 13/12/2011

Faibles créances prioritaires

La loi du 13 décembre 2011 (LOI n° 2011-1862 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles) a posé le principe selon lequel les créances les plus faibles soient payées en priorité en cas de pluralités de saisies sur salaires. 

Il restait toutefois à fixer le montant maximal des créances devant être prises en compte en priorité.

Extrait de la loi : 

Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations

Article 3

(…) 2o A la fin du second alinéa de l’article L. 3252-4, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’Etat » ;

3o L’article L. 3252-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret. » ;

4o Le deuxième alinéa de l’article L. 3252-10 est ainsi rédigé :

« A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. » 

RSA pour une personne seule

La loi mettait aussi fin à un certain doute provenant de la loi LRSA du 1er décembre 2008. 

En cas de saisie sur salaires, le montant minimal qui doit être laissé à la disposition du salarié correspond à la valeur du RSA calculée pour une personne seule, quelle que soit la composition du foyer du salarié concerné par la saisie sur rémunérations. 

Extrait de la loi : 

Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1o A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3252-3, les mots : « au foyer du salarié » sont remplacés par les mots : « à un foyer composé d’une seule personne » ;

Article L3252-3

Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.

Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.

Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. 

Le décret du 13 décembre 2012

500 € au maximum

Le montant maximal des faibles créances devant être payées prioritairement est fixé par le décret. 

Les créances sont désormais prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder 500 €. 

Le Code du travail est modifié en conséquence. 

Extrait du décret : 

Art. 1er. − Après l’article R. 3252-34 du code du travail, il est inséré un article D. 3252-34-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 3252-34-1. − Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l’article L. 3252-8 est fixé à 500 €. »

Art. 2. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. 

Article D3252-34-1

Créé par Décret n°2012-1401 du 13 décembre 2012 - art. 1

Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €.

Article L3252-8

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 3 

En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret.

Références

Décret no 2012-1401 du 13 décembre 2012 pris pour l’application de l’article L. 3252-8 du code du travail, JO 15/12/2012

LOI no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, JO 14/12/2011

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