Licenciement sans cause réelle et sérieuse : le barème « Macron » est intégralement validé par la Cour de cassation

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Paie Indemnité de licenciement

C’était une décision très attendue de la Cour de cassation, elle vient d’être rendue le 11 mai 2022. Le barème dit « Macron » des indemnités prud’homales versées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est intégralement validé.

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Une décision en 3 points

A l’occasion d’une publication du 11 mai 2022, dont vous pourrez retrouver le lien vers sa version en pdf, la Cour de cassation résume sa décision en 3 points comme suit : 

  1. Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
  2. Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
  3. La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. 

Des rappels sur le dispositif

La Cour de cassation profite de sa publication, afin d’effectuer certains rappels comme suit : 

Le principe du barème

Étape 1 : ordonnance du 22 septembre 2017 

La Cour de cassation rappelle que :

  • L’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse ;
  • Ce barème, fixé au regard du salaire du salarié, tient compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise.
  • Le niveau d’indemnisation est strictement encadré : la somme pouvant être versée est soumise à un plancher et à un plafond. 

Étape 2 : décision du Conseil constitutionnel de 2018 

  • En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution.

Le contexte procédural

Dans cette partie, la Cour de cassation rappelle le contexte procédural, objet de sa décision du 11 mai 2022, comme suit :

  • Des salariés et des syndicats ont saisi la justice prud’homale ;
  • Ils ont contesté la conformité du barème à des conventions internationales signées par la France ;
  • Ils ont obtenu de certains juges du fond que le barème soit écarté au cas par cas, au profit de dispositions directement issues de ces conventions internationales et susceptibles de permettre une meilleure indemnisation.  

Les décisions de la Cour de cassation

De façon plus détaillée cette fois, la Cour de cassation fait état de ses décisions : 

Le barème est compatible avec la Convention n°158 de l’OIT

  • L’article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) prévoit qu’en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité « adéquate » au salarié ;
  • Le droit français dissuade de licencier sans cause réelle et sérieuse ;
  • Selon le Conseil d’administration de l’OIT, l’une des caractéristiques d’une indemnité « adéquate » est que la perspective de son versement dissuade suffisamment l’employeur de licencier sans cause réelle et sérieuse ;
  • Or, lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le code du travail impose au juge d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes d’assurance-chômage jusqu’à 6 mois d’indemnités ;
  • Ainsi, ce mécanisme tend à dissuader l’employeur de licencier sans cause réelle et sérieuse.

Le licenciement « injustifié »

  • Le droit français permet une indemnisation raisonnable du licenciement injustifié ;
  • L’article 10 de la Convention de l’OIT vise des licenciements qu’il qualifie d’« injustifiés » ;
  • Cette notion de licenciement « injustifié » correspond, en droit français, au licenciement « sans cause réelle et sérieuse », mais aussi au licenciement « nul » (un licenciement est « nul » s’il est prononcé en violation d’une liberté fondamentale, en lien avec une situation de harcèlement moral ou sexuel, décidé de manière discriminatoire…;
  • Or, l’indemnisation des licenciements nuls n’est pas soumise au barème ;
  • Ainsi, le barème non seulement tient compte de l’ancienneté du salarié et de son niveau de rémunération, mais son application dépend de la gravité de la faute commise par l’employeur ;
  • Au regard de la marge d’appréciation laissée aux États et de l’ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de « licenciement injustifié », la Cour de cassation juge le barème compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.

Un contrôle de conventionnalité in concreto  

  • En matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un contrôle de conventionnalité « in concreto» reviendrait pour le juge français à choisir d’écarter le barème au cas par cas, au motif que son application ne permettrait pas de tenir compte des situations personnelles de chaque justiciable et d’attribuer au salarié l’indemnisation « adéquate » à laquelle fait référence l’article 10 de la Convention de l’OIT.

Or, ce contrôle :

  1. Créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges ;
  2. Et porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. 

La Cour de cassation juge que la détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se prête pas à un contrôle de conventionnalité in concreto.

Références

Décision du mercredi 11 mai 2022, chambre sociale statuant en formation plénière - pourvois n° 21-14.490 et 21- 15.247

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