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Adoption de la loi de vigilance sanitaire et prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet 2022

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La loi vigilance sanitaire a été définitivement adoptée le 5 novembre par l’Assemblée Nationale qui est revenue sur la quasi-totalité des modifications apportées par le Sénat, après échec de la Commission mixte paritaire.

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La loi accorde la possibilité au Gouvernement de prolonger le pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022.

Elle va être examinée par le Conseil Constitutionnel, saisi après son adoption définitive, puis entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel.

Prolongation du pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022

Avec l’adoption de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le Gouvernement pourra maintenir et/ou rétablir le pass sanitaire après le 15 novembre 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 "aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé".

La loi renforce ainsi les conditions de recours au pass sanitaire et prolonge le régime de sortie d’urgence sanitaire en fixant son terme au 31 juillet 2022.

Renforcement des sanctions en cas de fraude au pass sanitaire

Actuellement, l’article 1 de la loi du 31 mai 2021, sanctionne l’utilisation frauduleuse d’un pass sanitaire authentique ou la transmission d’un pass en vue d’une utilisation frauduleuse, par une contravention de la 4e classe (soit une amende maximale de 750 €).

La loi vigilance sanitaire distingue 3 situations :

  • L’utilisation d’un pass sanitaire authentique appartenant à autrui reste sanctionnée d’une contravention de 4e classe ;
  • La transmission d’un pass sanitaire authentique en vue de son utilisation frauduleuse serait également sanctionnée d’une contravention de la 4e classe ;
  • En revanche, commettre, utiliser, procurer ou proposer de procurer un faux pass sanitaire devient passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.

Enfin, la sanction pénale pour usage d’un faux certificat de vaccination, d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination ou d’un faux certificat de rétablissement, en vue de se soustraire à l'obligation vaccinale, est alignée sur celle applicable en cas d’utilisation d’un faux pass sanitaire. Elle est donc passible de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.

Contrôle du certificat de contre-indication à la vaccination

La loi autorise le médecin conseil de la caisse d’assurance maladie à contrôler le certificat de contre-indication à la vaccination contre le covid-19 (qui vaut pass sanitaire), à l’instar de ce qui est déjà prévu dans le cadre de l’obligation vaccinale.

Prolongation de certaines mesures sociales

La loi permet de prolonger certaines mesures spécifiques à la gestion de cette crise sanitaire et notamment :

  • L’activité partielle garde d’enfant et personnes vulnérables ;
  • L’activité partielle de longue durée ;
  • Les missions de portée générale en matière d’information, de prévention, de dépistage et de vaccination confiées aux services de santé au travail ;
  • La possibilité pour les médecins du travail de délivrer des arrêts de travailaux salariés infectés ou suspectés d’être infectés par le covid-19 et des certificats d'isolement ;
  • La possibilité pour les médecins du travail et, sous leur supervision, d'autres professionnels de santé des SST, de prescrire et réaliser des tests de dépistage du covid-19.

Obligation vaccinale dans le secteur de la petite enfance

La loi précise expressément que dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance, tels que les foyers de l’enfance, les villages d’enfants ou encore les maisons d’enfants à caractère social, situés hors d’un établissement de santé, l’obligation vaccinale n’est applicable qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre.

Référence

Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, adopté le 5 novembre 2021. 

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