Comment déclarer un COSP en DSN selon les normes 2021 ?

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Dans une publication inédite du 8 décembre 2020, le site net-entreprises confirme les modalités déclaratives d’un COSP (Collaborateur Occasionnel du Service Public) en DSN, selon les normes P21V01.

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Définition du COSP selon l’URSSAF

Avant d’aborder la publication de net-entreprises, voici la définition du COSP selon l’URSSAF (publication site URSSAF en date du 9 décembre 2020) :

Principe général 

  • Les collaborateurs occasionnels du service public sont des personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.

Rémunération 

  • Au titre de cette activité occasionnelle, ils perçoivent une rémunération fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice.

Affiliation 

  • Les collaborateurs occasionnels sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale par détermination de la loi.

Régime social 

  • Leurs rémunérations sont soumises à cotisations de Sécurité sociale dès le 1ereuro (sans application de l'abattement de 20 % supprimé au 1er janvier 2016) ;
  • Les cotisations sont calculées sur les rémunérations versées mensuellement ou pour chaque acte ou par mission, ou le cas échéant par nombre de personnes suivies annuellement ;
  • C’est l’organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public qui est chargé du versement des cotisations et contributions sociales à l'Urssafou à la CGSS.


Des modalités dérogatoires sont prévues lorsque la participation à la mission de service public constitue un prolongement de l’activité salariée.

Cas particulier 

Si le collaborateur occasionnel exerce par ailleurs une activité artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, les revenus tirés de sa participation à la mission de service public pourront, dans certains cas, être rattachés aux revenus non-salariés. 

Employeurs concernés 

Les employeurs concernés sont :

  • L’Etat et ses établissements publics administratifs ;
  • Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
  • Les organismes privés chargés de la gestion d’un service public administratif. 

Personnels concernés 

La liste des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public est fixée précisément par un décret repris dans le code de la Sécurité sociale à l’article D 311-1. 

Sont notamment concernées les personnes suivantes (liste non exhaustive) : 

Concernant la justice (matière pénale ou civile) :

  1. Les interprètes et les traducteurs ;
  2. Les enquêteurs sociaux ;
  3. Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ;
  4. Les délégués du procureur de la République ;
  5. Les administrateurs nommés par le juge des tutelles ;
  6. Les experts psychiatres judiciaires...

Concernant les médecins :

  1. Les médecins experts, rapporteurs et médecins qualifiés dans le cadre du contentieux de l'incapacité ;
  2. Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale ;
  3. Les médecins membres des commissions départementale ou interdépartementales du permis de conduire ;
  4. Les médecins coordonnateurs dans le cadre des injonctions de soins ;
  5. Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, chargés d’effectuer des contre-visites et expertises ;
  6. Les médecins participants à la permanence des soins ambulatoires…

Ainsi que les personnes suivantes :

  1. Les commissaires enquêteurs ;
  2. Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de gestion agréée ;
  3. Les membres des commissions et comité de lecture du centre national du cinéma et de l'image animée ;
  4. Les membres des conseils des organismes gestionnaires des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire ;
  5. Les administrateurs des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance ;
  6. Les membres désignés des conseils de prud'hommes ;
  7. Les membres élus des chambres consulaires ;
  8. Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations de recensement de la population…

Article D311-1

Modifié par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 4

Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :

1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;

2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;

3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;

4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de ces comités ;

5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;

6° Les médecins experts désignés en application du premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du même code au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite en application du troisième alinéa de l'article R. 141-7 et du premier alinéa de l'article R. 142-8-6 du même code ;

7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;

8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;

9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L. 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;

10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R. 134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L. 123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à 134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;

11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé publique, des articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de l'article R. 211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur d'autorisation ;

12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 et 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie ;

13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;

14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine ;

15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;

16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin officiel des finances publiques ;

17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de l'article R. 4021-17 du même code ;

18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité ;

19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes ;

20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;

21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code ;

22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code ;

23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 69-600 du 13 juin 1969 ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la rémunération à la journée ;

24° Les membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code ;

25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-6 du même code ;

26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article R. 121-15 du même code ;

27° Les médecins réalisant l'examen nécessaire à l'établissement d'un certificat de décès, au titre des rémunérations versées sous forme de forfait par les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-5-14-2 ;

28° Les médecins habilités par le ministre chargé des gens de mer et les médecins membres des collèges médicaux maritimes mentionnés à l'article 6 et au III de l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer, au titre des frais et honoraires versés en application de ces articles.

Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016, article 3 II : Les personnes mentionnées au 22° de l'article D. 311-1 dans la rédaction issue du présent décret entrent dans le champ d'application du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Conseil d'Etat, décision n° 397362-397531 du 17 mars 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:397362.20170317), article 3 : L’article 1er du décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 est annulé en tant qu’il ne fait pas figurer les experts désignés par le juge judiciaire pour accomplir des expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques, autres que les médecins et psychologues exerçant des activités d’expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques rémunérés en application des dispositions de l’article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés, sur la liste, fixée à l’article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, des collaborateurs occasionnels du service public au sens du 21° de l’article L. 311-3 du même code.

Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-390 du 30 avril 2019, les dispositions de l'article D. 311-1 telles qu'issues de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Traitement dans la norme DSN

2 cas sont à distinguer  

  1. Le collaborateur occasionnel du Service Public ou assimilé exerce sa mission dans le prolongement de son activité principale. Dans ce cas, il n’y a pas de spécificité déclarative. Il est toujours déclaré de la même manière en DSN par son employeur.
  2. Le collaborateur occasionnel du Service Public ou assimilé n’exerce pas sa mission dans le prolongement de son activité principale mais pour le compte d’une entité tierce. La déclaration DSN est alors effectuée par l’employeur d’accueil, en se basant sur les indications portées dans le contrat conclu entre l’individu et son employeur.

Cas numéro 2 

Pour ce second cas, à partir de la version de norme P21V01, les modalités déclaratives sont les suivantes :

  • « Nature du contrat de travail - S21.G00.40.007 » : 51 – Contrat de mission d’un collaborateur occasionnel du service public (COSP) ou assimilé ;
  • Quotités de travail : à renseigner avec les indications du contrat lorsqu’une quotité y est précisée. Sinon, il conviendra d’utiliser les valeurs d’échappement telles que :
  1. « Unité de mesure de la quotité de travail - S21.G00.40.011 » : 99 - salarié non concerné
  2. « Quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salarié - S21.G00.40.012 » : 0.00
  3. « Quotité de travail du contrat - S21.G00.40.013 » : 0.00
  4. « Modalité d'exercice du temps de travail - S21.G00.40.014 » : 99 - Salarié non concerné
  • Si rupture du contrat de travail : « Motif de la rupture du contrat - S21.G00.62.002 » : 999 - fin de relation avec l’employeur (autres que contrat de travail, convention ou mandat)
  • « Code régime Retraite Complémentaire - S21.G00.71.002 » : IRCANTEC
  • « Référence adhésion employeur - S21.G00.71.003 » : à renseigner avec le numéro de contrat immatriculation employeur attribue? par l’IRCANTEC
  • Pour les cotisations IRCANTEC :
  1. « Code de base assujettie - S21.G00.78.001 » : 28 - Base IRCANTEC cotisée
  2. « Code de cotisation - S21.G00.81.001 » : 060 - Cotisation IRCANTEC Tranche A ou 061 - Cotisation IRCANTEC Tranche B

Points d’attention 

Contrat de travail 

Si l’activité prend la forme juridique d’un contrat de travail, elle ne sera plus assimilée à une mission de COSP (Collaborateur Occasionnel de Service Public).

Il conviendra dans ce cas de déclarer cette activité selon les modalités correspondantes (la « Nature du contrat de travail - S21.G00.40.007 » correspondra alors à la nature de contrat définie dans le contrat du travail).

Rémunération après exécution de la tâche 

Dans la mesure où l’individu réalisant une mission en tant que COSP peut être rémunéré après l’exécution de la tâche, cela signifie qu’il sera possible :

  • Soit de le déclarer en DSN dès le début de son activité, même s’il ne reçoit aucune rémunération avant la fin de son activité. Dans ce cas, cela signifie par exemple que, par voie d’exception, la rubrique « Montant net versé – S21.G00.50.004 » sera renseignée avec la valeur « 0.00 ».
  • Soit le déclarer en DSN lorsqu’il passera en paie.

Missions discontinues 

Il en sera de même pour le cas des missions réalisées de manière discontinue sur une année donnée, pour lesquelles il sera possible de déclarer les individus :

  • Soit sur toute la période donnée, même s’il y a des mois pour lesquels ils ne reçoivent aucune rémunération. Dans ce cas, la rubrique « Montant net versé – S21.G00.50.004 » sera renseignée avec la valeur « 0.00 ».
  • Soit les déclarer en DSN lorsqu’ils passent en paie. 

Références 

Publication site net-entreprises, fiche numéro 2434 Date de création : 08/12/2020 12:00 PM Date de modification : 08/12/2020 12:01 PM

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