Délais d’information et consultation du CSE
Lorsque l’information ou la consultation du CSE et du CSE central porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, les délais prévus par le Code du Travail sont réduits à :
- 2 jours au moins avant la réunion (au lieu de 3) pour le délai de communication de l’ordre du jour des réunions CSE ordinaires dans les entreprises de 50 salariés et plus ;
- 3 jours au moins avant la réunion (au lieu de 8), pour le délai de communication de l’ordre du jour des réunions CSE comprenant des consultations obligatoires.
Ces dispositions sont applicables aux délais qui ont commencé à courir depuis le 3 mai 2020 jusqu’au 23 août 2020.
Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir avant le 3 mai ne sont pas encore échus, l'employeur peut interrompre la procédure en cours et engager, à compter du 3 mai, une nouvelle procédure de consultation avec les délais réduits.
A noter : Ces délais dérogatoires ne s’appliquent pas aux convocations adressées dans le cadre de procédures d’information et de consultation menées sur les décisions de l’employeur relatives aux plans de sauvegarde de l’emploi et aux accords de performance collective.
Délais d’expertise
Les délais relatifs au déroulement des expertises demandées par le CSE dans le cadre de cette information-consultation sont également modifiés comme suit :
- En ce qui concerne l’information et la consultation du CSE :
Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert : 8 jours
Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert : 12 jours pour le CSE central ; 11 jours pour les autres CSE
Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement : 12 jours
Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif : 1 jour
- En ce qui concerne les modalités d’expertise :
Délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission : 24 heures
Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande : 24 heures
Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise : 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a été adressée à l’employeur, : 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier
Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86 : 48 heures
Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6 : 24 heures.
Références
Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d’application des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.
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